Cour d'appel, 12 décembre 2024. 21/00466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00466
Date de décision :
12 décembre 2024
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12/12/2024
N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6IM
Décision déférée - 15 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -[Numéro identifiant 3]
SNC LNC THETA PROMOTION
C/
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
SARL Unipersonnelle ETANCHEITE RENOVATION SERVICES31 ERS31
MP PG COMMERCIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°216
***
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SNC LNC THETA PROMOTION Immatriculée au RCS sous le n° 813 199 809 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle DINGLI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ETANCHEITE RENOVATION SERVICES 31 (ERS31), demeurant [Adresse 2]
Non constitué
SARL Unipersonnelle ETANCHEITE RENOVATION SERVICES31 ERS31 RCS 834 221 186 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [U] domicilié, demeurant [Adresse 1]
Non constitué
En présence de :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6]
******
Exposé du litige
Suivant marché de travaux du 5 mars 2018, la société LNC Theta Promotion(la société Theta) a confié à la société Etanchéité Rénovation Services 31 (la société Ers 31) le lot étanchéité relatif à un ensemble immobilier sutué à [Localité 5] (31).
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Ers 31 et a désigné la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire et M. Fourquié(l'administrateur) en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 23 octobre 2019, l'administrateur a notifié à la société Theta la résiliation du marché de travaux confié à la société Ers 31.
Le 3 décembre 2019, la société Theta a déclaré une créance de 10261, 70€ , soit 12 314, 04€ TTC correpondant au surcoût lié à la reprise du chantier par une entreprise tierce, à des retenues de garantie, pénalités et indemnités de résiliation ; cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Ultérieurement, la société Ers 31 a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Benoît et associés (le liquidateur) étant désignée liquidateur
Par ordonnance du 15 janvier 2021, notifiée à une date inconnue, le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance de la société Theta à concurrence de la somme de 744€ et dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande de lasociété Theta fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 28 janvier 2021, la société Theta a relevé appel de cette décision en ce que celle-ci l'a déboutée de sa déclaration de créance à concurrence de 9644, 04€ TTC , de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 22 avril 2021 de la société Theta demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que celle-ci l'a déboutée de sa déclaration de créance à concurrence de 9644, 04€ TTC représentant la retenue pratiquée au titre du compte interentreprises, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens ;
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus
- d'admettre sa créance à concurrence des sommes suivantes
+ 744€ au titre de l'indemnité de résiliation
+ 9644€ TTC au titre de la retenue du compte interentreprises
- de condamner la Selarl Benoît ès qualités à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance
- de condamner la Selarl Benoît ès qualités à lui payer la somme de 1300€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens d'appel
Assignée par acte d'huissier du 30 mars 2021, en la personne de M. [B] son représentant légal, la société Ers 31 n'a pas constitué avocat.
Assignés par actes d'huissier des 30 mars et 27 avril 2021, le liquidateur n'a pas constitué avocat.
Le ministère public auquel le dossier a été transmis le 16 septembre 2021 n'a pas émis d'avis particulier.
Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la cour d'appel a :
- Constaté que l'appel n'est pas dirigé contre l'ordonnance en ce que celle-ci a réduit l'indemnité contractuelle de résiliation, qualifiée de clause pénale, à 744€.
Pour le surplus, statuant dans les limites de l'appel,
- Infirmé l'ordonnance déférée ;
- Sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société LNC Theta Promotion ;
- Renvoyé la société LNC Theta Promotion à saisir au fond le tribunal compétent pour voir statuer sur les conséquences de la résiliation du marché de travaux et de l'inexécution partielle du chantier qui était confié à la société Ers 31 et les éventuelles retenues de garanties qui en découlent ;
- Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
- Renvoyé le dossier à la mise en état à l'effet de vérifier que la société LNC Theta Promotion a saisi le tribunal compétent au fond , à peine de radiation du dossier si les diligences n'ont pas été effectuées.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SNC LNC THETA PROMOTION demandant de
- Déclarer que la SNC LNC THETA PROMOTION se désiste de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 15 janvier 2021.
En conséquence,
- Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
- Statuer ce que droit sur les dépens
Motifs
En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que la SNC LNC THETA PROMOTION supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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