Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic, dont le siège est ... et, pour l'Etablissement de Valbonne, 06913 Sophia Antipolis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société CEM, société anonyme, dont le siège est ZAC Sainte-Anne, 84700 Sorgues,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société CEM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, la cour d'appel était assistée d'un greffier et, lors du prononcé de l'arrêt, d'un autre greffier, l'arrêt étant signé par le premier ;
Attendu que cet arrêt, qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté au prononcé, est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société CEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse Organic et de la société CEM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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