Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH2S
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Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES à l'encontre d'un arrêt n° 412 rendu le 18 septembre 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de RIOM (RG n° 23/00818) - jugement de première instance du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 24 avril 2023 (RG n° 21/04151)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Mme [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous les deux représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSES à la requête - APPELANTES
ET :
SELARL [X], représentée par Me [I] [X]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTIS 63, SAS mmatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 485 356 422, dont le siège socila est sis [Adresse 9], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 14 avril 2022
Non représentée, assignée à personne habilitée
DEFENDERESSE à la requête - INTIMEE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
SA d'un Etat membre de la CE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentants : Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Céline LEMOUX, de la SELARLU CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
REQUERANTE - INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2024 (RG n°23/818) dans un litige opposant Mme [H] [O] et Mme [E] [U] d'une part à la SELARL [X] ès-qualités de liquidateur de la société Atlantis 63, et la société CNA INsurance Company (Europe), exerçant sous le nom CNA Hardy, d'autre part.
Vu la requête du conseil de la SA CNA Insurance Company (Europe) du 14 octobre 2024 sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que :
-la cour a omis de rappeler dans le dispositif de l'arrêt, les limites des garanties prévues par la police n° FN 1925 ;
-la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en la désignant alternativement comme CNA Insurance, ou CNA Insurance Limited alors que seule la société CNA Insurance Company (Europe) doit être désignée.
Vu les observations adressées le 28 octobre 2024 via le RPVA, par le conseil de Mme [E] [U] et Mme [H] [O] qui déclare s'en remettre à la décision de la cour concernant la requête en rectification d'erreurs et omissions matérielles déposée par la SA CNA Insurance Company (Europe).
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le fait pour le juge de ne pas reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs constitue une omission de statuer ( Civ 2 19 octobre 2017).
Après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué.
Il ressort de la motivation de l'arrêt du 18 septembre 2024 RG n°23/818 (page 13 paragraphe 3) que la condamnation de la SA CNA Insurance Company Limited s'exécutera dans la limite du plafond de 2.000.000 euros, applicables à toutes les condamnations prononcées contre quelque tiers que ce soit, au titre des réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 au cours de l'année 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros pas sinistre.
Ces dispositions n'ont pas été reprises dans le dispositif de l'arrêt. Cet énoncé contient une erreur matérielle en ce que le nom de la compagnie d'assurance est CNA Insurance Compagny(Europe) et non CNA Insurance Company Limited.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur dans la motivation et cette omission dans le dispositif et de faire droit à la requête de la SA CNA Insurance Company (Europe) sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle et d'omission matérielle présentée par la SA CNA Insurance Company (Europe) ;
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 18 septembre 2024 RG n°23/818 est affecté d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer et ordonne leur rectification ;
Dit que le paragraphe 3 page 13 de l'arrêt commençant par « en l'absence de preuve des paiements allégués par la SA CNA Insurance et finissant par la franchise contractuelle de 3.000 euros par sinistre » est annulé et remplacé par : « En l'absence de preuve des paiements allégués par la SA CNA Insurance Company (Europe) il convient de dire que la condamnation de cette dernière s'exécutera dans la limite du plafond de 2 000 000 d'euros applicable à l'ensemble des condamnations prononcées en suite des réclamations présentées au cours de l'année 2019, contre tous les assurés de la police FN 1925 et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre. »
Dit que le paragraphe de l'arrêt situé en page 14, et libellé comme suit :
« Condamne la SA CNA Insurance Company à verser à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
- 11.079 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier total ;
- 2.500 euros au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel ;
Condamne la SA CNA Insurance Company à verser à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
-102.081,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier total ;
-2.500 euros au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel. »
Est annulé et remplacé par :
« Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe), en sa qualité d'assureur de la société Atlantis 63, à verser :
- à Mme [H] [O] la sommes de 11.079 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier total ;
-à Mme [E] [U] la somme de 102.081,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier total ;
Dit que ces condamnations s'exécuteront dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros, applicable à l'ensemble des condamnations prononcées en suite des réclamations présentées au cours de l'année 2019, contre tous les assurés de la police FN 1925 et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros par sinistre.
-Condamne la SA CNA Insurance Company (Europe) à verser une somme de 2.500 euros à Mme [H] [O] et une somme de 2.500 euros à Mme [E] [U] par application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Le reste sans changement.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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