Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-11.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.663
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant :
- M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation,
à : - l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Nord, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) a réclamé à M. X... le paiement d'une somme représentant le montant de la participation de sa mère, décédée le 12 septembre 1995, aux frais d'aide ménagère pour les périodes des 2 juin au 30 août 1993, 1er décembre 1993 au 28 février 1994 et 1er mars au 12 juillet 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Valenciennes, 17 décembre 1996) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, au motif que l'URSSM n'apportait pas la preuve de la dette de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait des justifications figurant au dossier produit par la demanderesse que cette preuve était bien rapportée et que M. X..., pour sa part, n'avait aucunement justifié de son paiement comme le prévoit l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne faisant aucune analyse des éléments de preuve produits et en fondant sa décision sur la seule allégation du défendeur, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le Tribunal, après avoir analysé les documents qui lui étaient soumis, a estimé que l'URSSM n'apportait pas la preuve de sa créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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