Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., préfet de la Haute-Savoie, domicilié en la préfecture, boîte postale 332 à Annecy (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1989 par le tribunal d'instance de Thonon-Evian (Haute-Savoie), en matière électorale, au profit de :
1°/ Monsieur Gaston BROUZE, conseiller municipal de Novel, demeurant à Novel, Evian-les-Bains (Haute-Savoie),
2°/ Monsieur Antoine Z..., demeurant ...,
3°/ Monsieur Didier X..., demeurant ..., Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
4°/ Madame Maryline E..., née X..., demeurant ..., Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
5°/ Mademoiselle Marie-Claire A..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
6°/ Mademoiselle Chantal A..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
7°/ Madame Odile X..., née C..., demeurant ..., Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
8°/ Monsieur Serge B..., demeurant HLM 16 "La Versoie" à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que le juge d'instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité des opérations administratives de révision ;
Attendu que, pour ordonner la réinscription sur la liste électorale de la commune de Novel de Mmes D... et X..., de Mlles Marie-Claire et Chantal A... et de MM. X... et Z..., rayés de cette liste par décision de la commission administrative, le jugement attaqué énonce que l'inertie de cette commission pendant les périodes de révision révèle sa préoccupation, non de mettre à jour la liste, mais de donner au corps électoral une composition déterminée, ce qui constitue un excès de pouvoir de cette commission et porte atteinte au
principe de la démocratie, les notifications de radiation, expédiées tardivement, ayant eu, d'autre part, effet de porter atteinte à l'exercice du droit de vote des personnes concernées ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que le juge saisi d'une contestation relative à des inscriptions sur les listes électorales doit vérifier le bien fondé de cette contestation ;
Attendu que le tribunal a ordonné la réinscription des électeurs susnommés sans examiner le droit de chacun d'eux à figurer sur la liste de la commune de Novel ; en quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-Evian ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thonon-Evian, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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