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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/08852

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08852

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [R] Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [M] [Y] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54Z6 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [Y] demeurant Chez Madame [K] [B] - [Adresse 2] représentée par M. [V] [B] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54Z6 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10/09/2024, Madame [R] [I] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13/05/2024 rendue à la demande de Madame [Y] [M] à son encontre le condamnant à payer la somme suivante: 900,00 Euros au titre d'un solde de dépôt de garantie A l’audience de plaidoirie l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer Madame [R] [I] est comparante : Elle expose à la juridiction : Que l’appartement loué a été rendu sale Que des couverts sont manquants Madame [Y] comparante à l’audience de plaidoirie sollicite de la juridiction: La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13/05/2024 Des indemnités de retard à hauteur de 2041,00 Euros suite à la non restitution du dépôt de garantie en son intégralité 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu que Madame [R] a fait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13/05/2024 la condamnant à payer la somme de 900,00 Euros Attendu que l’opposant invoque le fait que l’appartement a été rendu sale et avec des couverts manquants Attendu que l’ancienne locataire Madame [Y] conteste la retenue d’une partie du dépôt de garantie elle invoque l’avis de la commission saisie. Attendu que les parties n’ont pas versé aux débats l’avis de la commission . Attendu qu’il convient de noter en premier lieu la durée de la location soit du 08/04/2022 au 07/01/2023 soit environ 10 mois. Attendu que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie indique un problème de saleté sur la pelouse synthétique un frigo non dégivré des couverts manquants. Attendu que la juridiction ne retiendra pas le problème des plaques de cuisson puisqu’il existait antérieurement comme il a été indiqué sur l’état des lieux d’entrée. Attendu qu’il convient de dire que Madame [R] ne peut retenir l’intégralité du dépôt de garantie versé au départ par la locataire puisque l’appartement n’était pas dans un excellent état au départ mais doit restituer la somme de 400,00 au titre du dépôt de garantie à Madame [Y] au lieu de 900,00 Euros Attendu que la demande indemnitaire présentée par Madame [Y] ne sera pas retenue en raison du fait de la contestation au sujet du dépôt de garantie et de l’existence ou non de réparations locatives au vu de laquelle on ne peut reprocher à Madame [R] de ne pas avoir verser en son intégralité le dépôt de garantie en temps utiles Sur la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer Attendu que l'opposition de Madame [R] est recevable. Attendu qu’il convient de confirmer partiellement l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la juridiction en date du 13/05/2024 et de condamner Madame [R] à rembourser à Madame [Y] la somme de 400,00 Euros . Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente Attendu qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire de Madame [Y] Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les sommes non comprises dans les dépens Sur les dépens Attendu que l’équité commande que les dépens restent à la charge de Madame [Y] PAR CES MOTIFS: Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision en dernier ressort et contradictoire Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13/05/2024 Dit que l'opposition de Madame [R] [I] est recevable mais mal fondée partiellement Condamne Madame [R] [I] à rembourser à Madame [Y] [M] la somme de 400,00 Euros Dit que les intérêts légaux courent à compter de la signification de la décision présente Rejette la demande indemnitaire sollicitée par Madame [Y] Rejette la demande sollicitée par Madame [Y] en vertu de l’article 700 du CPC Mets les dépens à la charge de Madame [Y] LE GREFFIER LE JUGE

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