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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.042

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ Madame Germaine Z..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), ..., 2°/ Madame Liliane X..., demeurant à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers référendaires, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, ci-après annexé : Attendu qu'ayant statué sur les demandes des seuls bailleurs et du locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le preneur responsable de l'incendie était tenu de prendre à sa charge le coût de la remise en état des lieux reçus en location, qu'il lui appartenait de solliciter ou de faire solliciter les autorisations nécessaires et qu'il n'établissait pas que les propriétaires eussent fait preuve de carence dans l'accomplissement des formalités qui leur incombaient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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