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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00323

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 94 N° RG 24/00323 N° Portalis DBVL-V-B7I-UN2I Mme [Z] [O] C/ S.E.L.A.S. AVICI Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 23 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [Z] [O] [Adresse 1] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES le 11 avril 2024 n° 2024-001903 représentée par Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES ET : S.E.L.A.S. AVICI dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de Me [C] [M], avocat au barreau de NANTES , exerçant [Adresse 2] représentée par Me [C] [M], avocat au barreau de NANTES substitué par Me Blandine BUSQUETS MAYOL, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [O], victime d'un accident de char à voile, a saisi pour défendre ses intérêts, Me [C] [K], avocate au barreau de Nantes, membre de la Selas Avici, société d'avocats inscrite au barreau de la Roche sur Yon, dont le siège se situe à [Localité 3]. Les parties (Mme [O] et la Selas Avici) ont signé le 3 janvier 2020 une convention d'honoraires au forfait et au résultat. L'avocate a négocié l'indemnisation de la victime avec la société Axa France qui a formulé une offre d'indemnisation. Une transaction a été régularisée le 10 mars 2021 et l'assureur a versé une provision de 4 000 euros. Après expertise amiable, l'assureur a adressé une offre d'indemnisation que la cliente a acceptée (5 décembre 2022) avant de revenir sur son accord (4 janvier 2023). Le 5 décembre 2022, la Selas Avici a informé sa cliente du montant de ses honoraires dans l'hypothèse où l'offre de l'assureur serait acceptée (2 000 euros HT d'honoraires fixés, 3 656,23 euros HT d'honoraires de résultat, soit une somme de 5 656,23 euros HT et 6 787,48 euros TTC dont à déduire les honoraires déjà réglés soit 576 euros TTC, soit un solde de 6 211,48 euros TTC, précisant qu'une somme de 1 500 euros avait été versée par la société d'assurance adverse au titre des frais d'avocat). Le 1er février 2023, Mme [O] a dessaisi son conseil et a mandaté un nouvel avocat. Le 9 février 2023, la Selas Avici a adressé à son ancienne cliente une facture d'honoraires non détaillée de 6 211,48 euros TTC. Cette facture n'ayant pas été réglée, la Selas Avici a, par requête du 7 avril 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Parallèlement, Mme [O] a saisi, par lettre reçue le 13 avril 2023, le bâtonnier d'une contestation des honoraires de son ancien conseil. Par ordonnance du 7 août 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par décision du 7 décembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 040 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selas Avici et a condamné Mme [Z] [O] au paiement de cette somme. Pour ce faire le bâtonnier a constaté la caducité de la convention, la mission n'ayant pas été conduite à son terme et a considéré que l'avocat avait consacré à ce dossier 21 heures de travail à 200 euros HT/heure. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 janvier 2024, Mme [Z] [O] a formé un recours contre cette ordonnance. Aux termes de conclusions notifiées le 17 octobre et complétées le 25 novembre 2024, Mme [O] nous demande de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 1 440 euros TTC et de lui octroyer deux années de délais pour se libérer de sa dette. Mme [O] fait valoir que le dossier n'a pas été traité par un avocat du cabinet mais par un clerc, Mme [B], seule personne qu'elle ait rencontrée. Elle expose que le cabinet a, après expertise d'assurance qu'elle a contestée, effectué une démarche désastreuse en l'orientant vers un médecin expert qui a refusé de rendre un rapport, mais un simple certificat, ne lui proposant pas de solliciter une expertise judiciaire. Elle ajoute que lassée par les demandes vainement adressées à son conseil, elle a pris, le 1er février 2023, la décision de recourir aux services d'un autre avocat. Elle estime les honoraires qui lui sont réclamés disproportionnés tant au regard de sa situation financière qu'au regard de la qualité du gestionnaire du dossier. Elle soutient que ces honoraires sont excessifs en considération des diligences effectuées et demande qu'ils soient réduits à de plus justes proportions, proposant qu'ils soient fixés à la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC. Ne percevant que le revenu de solidarité active et ayant un enfant à charge, elle demande deux années de délais de payement. La Selas Avici sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relate les diligences qu'elle a accomplies (72 courriers, deux rendez-vous physiques, entretiens téléphoniques, expertise, le tout représentant plus de 84 heures de travail). Elle précise qu'elle aurait pu demander une somme bien supérieure mais a limité ses prétentions à la somme de 6 211,48 euros TTC et accepte le montant de 5 040 euros arrêté par le bâtonnier. Elle conteste le caractère disproportionné de ce montant et s'oppose à la demande de délais de payement, mme [O] ne justifiant ni de sa situation financière exacte ni de l'état d'avancement de sa procédure d'indemnisation. Les parties ont expressément accepté la compétence du bâtonnier de Nantes et du premier président de la cour d'appel de Rennes et nous ont demandé de juger l'affaire bien que le siège de la société inter-barreaux Avici se trouve à La Roche sur Yon. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours de Mme [O] ayant été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même par voie incidente, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [O] n'est donc pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs (conseil désastreux) de son ancien conseil pour s'opposer au payement ou prétendre à une minoration des honoraires (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12 : « il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocations de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires » ; dans le même sens : 2e Civ., 4 octobre 2012, n° 11-23.642 ; 2e Civ., 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.841,...). Les parties ont signé le 3 janvier 2020 une convention d'honoraires au forfait (2 000 euros HT en cas de règlement du litige à l'amiable ou 3 000 euros HT en cas de recours à une procédure judiciaire) et au résultat (12 % HT des sommes obtenues y compris les prestations versées par les organismes sociaux). Cette convention comporte à l'article 4 une clause en cas de dessaisissement ainsi rédigée : ' Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. En cas de dessaisissement, le taux horaire en vigueur pratiqué par l'avocat est fixé à 250 euros HT, outre TVA en vigueur (20 % à ce jour, soit 300 euros TTC) '. La cliente ayant dessaisi son conseil, cette clause a vocation à recevoir application. La Selas Avici a établi le 9 février 2023 une facture (n° 230038) qui se présente ainsi : - honoraires : 5 176,23 euros HT, - TVA : 1 035,25 euros, total TTC : 6 211,48 euros. Cette facture ne comporte aucun détail et aucun décompte conforme aux dispositions de l'article 11.7 al 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat n'y a été annexé ('Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre'). Ramenée au tarif horaire revendiqué, elle correspond à un peu moins de 21 h de travail. L'avocat produit en pièce 8 une feuille de temps (incluant d'ailleurs le calcul des honoraires qui n'est pourtant pas une prestation effectuée au bénéfice du client) faisant ressortir 84h13 de travail à 250 euros HT/h (comprenant des travaux de secrétariat tels que la reprographie) correspondant à une somme globale de 25 229,46 euros HT, somme sans lien avec la facturation soumise à la cliente. Le bâtonnier a estimé le temps consacré par la Selas Avici au dossier de Mme [O] à 21 heures. Ce quota est justifié au regard des prestations effectuées par le cabinet lesquelles ont consisté, outre les rendez-vous avez la cliente, en des négociations amiables avec de nombreux échanges notamment avec la compagnie d'assurances adverse ainsi qu'à accompagner la cliente lors des opérations d'expertise. Le taux horaire appliqué - qui correspond à celui d'un avocat expérimenté - ne saurait être retenu dès lors que la prestation n'a pas été effectuée par un avocat, mais par un clerc d'avocat, Mme [B], qui ne bénéficie évidemment pas de la même notoriété, le taux indiqué dans la clause de dessaisissement n'étant applicable qu'aux seuls avocats et non aux membres des équipes qui les entoure. La Selas Avici fait certes valoir que cette dernière a travaillé sous la supervision d'un avocat associé, mais cette circonstance ne justifie en aucun cas de lui appliquer le même tarif horaire. Il sera retenu 5 heures de supervision à 250 euros HT/h et 16 heures de clerc d'avocat à 110 euros HT, ce montant étant justifié par la qualification de l'intéressée (DU Dommage corporel). Au regard de ces éléments, les honoraires de la Selarl Avici seront fixés à la somme de (5*250 + 16*110) de 3 010 euros HT soit 3 612 euros TTC. Après déduction de la provision versée (576 eruros), Mme [O] sera condamnée à payer à la Selas Avici la somme de 3 036 euros. L'ordonnance du bâtonnier de Nantes en date du 7 décembre 2023 sera donc infirmée. La demande de délais de payement de Mme [O] sera rejetée dès lors qu'elle a perçu une provision qui lui permet d'y faire face. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. La demande de la société Avici fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 7 décembre 2023. Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 3 612 euros TTC les honoraires dus par Mme [Z] [O] à la Selas Avici. Condamnons Mme [Z] [O] à lui payer une somme de 3 036 euros, déduction faite de la provision de 576 euros déjà versée. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence la demande de la Selas Avici fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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