Texte intégral
N° E 24-85.752 FS-N
N° 01375
MAS2
15 octobre 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand contre personne non dénommée du chef de violation du secret de l'instruction.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les personnes mises en cause sont des fonctionnaires de police travaillant régulièrement avec les magistrats du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et l'ancien procureur de la République près ce tribunal.
2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure au sein de cette juridiction.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de la procédure ;
RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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