Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2023. 2302063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302063
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent pour les années 2017 à 2021 les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures ;
2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les documents sollicités, prévus par les dispositions combinées des articles L. 3222-4 et L. 3212-11 du code de la santé publique, sont communicables, ainsi que l'a estimé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis favorable à leur communication ;
- le refus de communiquer les documents demandés méconnaît sa liberté d'expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent pour les années 2017 à 2021 les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures et qu'il soit enjoint sous astreinte au directeur général de ce centre hospitalier universitaire de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Selon le premier alinéa l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " L'article L. 311-1 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; / () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () " Selon l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
3. Aux termes de l'article L. 3212-11 du code de santé publique : " Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures : / 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ; / 2° La date de l'admission en soins psychiatriques ; / 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ; / 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ; / 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; / 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; / 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; / 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; / 9° Les décès. / Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations. / Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre. " Selon l'article L. 3222-4 du même code : " Les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal judiciaire ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant. / Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3211-2-1 et L. 3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 3212-11. "
4. Les feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures, qui sont détenues par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la communication des documents précités ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée ni au secret médical et ne fait pas apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne sur sa demande du 2 mai 2022 tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures, méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ladite décision implicite de rejet doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le présent jugement implique nécessairement que soit communiqué à l'association requérante la copie des feuilles du registre, prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique, du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de cet établissement public de santé de communiquer la copie de ces documents à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne sur la demande du 2 mai 2022 de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme tendant à la communication de la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne de communiquer à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la copie des feuilles du registre prévu à l'article L. 3212-11 du code de la santé publique en ce qu'elles comportent exclusivement, pour les années 2017 à 2021, les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3222-4 du même code et leurs signatures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302063 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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