Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-91.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.515
Date de décision :
24 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie automobile, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle) en date du 4 mars 1986 qui, dans une poursuite exercée contre Yvonne X... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable au Fonds de garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour a dit son arrêt opposable au Fonds de garantie ;
" aux motifs que " statuant sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré Yvonne X... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Mme Germaine Y... ; que ces dispositions du jugement, n'ayant pas été frappées d'appel, sont devenues définitives ; que, statuant sur les actions civiles, le tribunal a déclaré Yvonne X... entièrement responsable de l'accident, ce qu'elle-même ne conteste pas en cause d'appel ; que Yvonne X... n'était pas assurée ; que ces seuls éléments suffisent pour dire qu'en application de l'article L. 420-1 du Code des assurances, c'est le Fonds de garantie qui est chargé d'indemniser les ayants droit de Mme Y..., victime en sa personne de l'accident qui leur ouvre droit à réparation " ;
" alors qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie qui faisaient valoir que " l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 déclare : " les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ". Il convient de rappeler que l'obligation du Fondsde garantie automobile revêt un caractère subsidiaire. Par conséquent, il appartient aux ayants droit de Mme Y... de demander réparation de leurs préjudices à l'auteur direct de l'accident, à savoir M. Z... Or ce dernier, compte tenu des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, ne pourra opposer aux ayants droit de Mme Y... le fait d'Yvonne X... C'est donc à l'encontre de M. Z... que la demande des ayants droit de Mme Y... doit préalablement être dirigée ", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs tout en violant le principe du caractère subsidiaire de l'obligation du Fonds de garantie qui n'intervient que pour assurer l'indemnisation de la victime, à défaut de toute autre personne " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie automobile, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre le fourgon de Gérard Z... et une automobile dont la conductrice, Yvonne X..., n'avait pas respecté la priorité indiquée par une signalisation spéciale ; que Germaine Y..., passagère de l'automobile, a été tuée ;
Attendu que sur les poursuites exercées contre Mme X... des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, les ayants droit de Mme Y... se sont constitués parties civiles et ont réclamé à la prévenue réparation du préjudice que leur causait le décès de leur auteur ; que, la responsabilité civile de Mme X... n'étant couverte par aucune assurance à la date du sinistre, le Fonds de garantie est intervenu et a soutenu que, son obligation étant subsidiaire, les parties civiles devaient " dans un premier temps " diriger leur demande contre Z..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et qui, en vertu de l'article 2 de la même loi, ne pourrait leur opposer le fait de Mme X... pour se soustraire à son obligation de réparation ;
Attendu que pour écarter ces conclusions, la juridiction du second degré se borne à énoncer, d'une part, que le jugement frappé d'appel est définitif en ce qu'il a déclaré Mme X... entièrement responsable de l'accident, d'autre part, que cette conductrice n'était pas assurée et " que ces seuls éléments suffisent pour dire qu'en application de l'article L. 420-1 du Code des assurances, c'est le Fonds de garantie automobile qui est chargé d'indemniser " les ayants droit de la victime ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 4 mars 1986, mais seulement en ce qu'il a dit la décision opposable au Fonds de garantie automobile,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.
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