Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-16.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.997
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Francis, Pierre, Marie E., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Christiane, Juliette, Berthe, Thérèse L., épouse E.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Michaud, conseiller ; M. Joinet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme E. née L., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux E. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une pension alimentaire d'une part en se déterminant sur les revenus des époux perçus deux années avant la date de l'arrêt, d'autre part en ne précisant pas la nature et l'importance des besoins de la femme, enfin en ne prenant pas en considération les charges de l'époux débiteur, violant ainsi les articles 212 et 303 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement déterminé les revenus de chacun des époux au vu des pièces qu'ils avaient versées aux débats ; Et attendu qu'en retenant l'âge de la femme, son inscription à l'Agence Nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi, et la faible pension qu'elle percevait, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme E. ; Attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. E. ait soutenu avoir des charges particulières, que la cour d'appel n'était donc pas tenue de s'expliquer sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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