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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18 octobre 2023. 2302389

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302389

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. C B, représenté par son tuteur, Mme D A, demande au tribunal de statuer sur la régularité de son séjour afin d'être admis à l'aide sociale à l'hébergement. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B ne formule aucune conclusion aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire lui refusant l'admission à l'aide sociale de l'Etat, il se borne à demander au tribunal " de statuer sur la régularité de son séjour afin d'être admis à l'aide sociale à l'hébergement ". Ainsi, la présente requête ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A pour M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302389pm

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