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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06974 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL4J
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG19/518
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE substituant Me Christopher POLONI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/017825 du 11/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a exercé la profession de maçon. Il devait immatriculer le 23 novembre 2016 une SAS [18].
Le 20 octobre 2016, M. [H] [D] a fait l'objet d'un contrôle par les services de la DIRECCTE, sur un chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à Mme [T] [K], située à[Localité 11]) [Adresse 14], dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Le 17 octobre 2017, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a notifié à M. [H] [D] une lettre présentant un redressement envisagé en ces termes :
« Date du procès verbal : 24/01/2017
Rédacteur du procès verbal : DIRECCTE
Référence du procès verbal : UD66-UC21-2016-47
Période d'infraction concernée : du 01/10/2016 au 31/10/2016
TRAVAIL DISSIMULÉ AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIÉ : REDRESSEMENT FORFAITAIRE.
Les Faits :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé le 20 octobre 2016 à 11h20, par des agents de la DIRECCTE sur un chantier de construction de la maison individuelle de Mme [K] [T], situé à [Localité 11] au [Adresse 14], a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de M. [D] [H], maçon. En vertu de l'article L. 8271-8-l du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° UD66-UC21-2016-47 des services de la DIRECCTE, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche : DPAE et l'établissement de la DADS). Le jeudi 20/10/2016 à onze heures vingt, deux agents de la DIRECCTE ont procédé au contrôle du chantier de construction d'une maison individuelle située situé à[Localité 11]) [Adresse 14]. Ils ont constaté la présence de deux personnes occupées à des travaux de charpente, ainsi que la présence d'un véhicule utilitaire de la marque Renault immatriculé CA937KL. Après avoir décliné leur identité, les agents de la DIRECCTE ont invité les deux personnes à les rejoindre. Les deux individus ne sont pas en mesure de présenter des justificatifs prouvant leur identité mais se présentent comme suit :
' M. [I] [S] né le 27 septembre 1978
' M. [I] [E] né le 22 mai 1997.
Ces deux personnes expliquent être en embauchés en CDD depuis la veille pour une durée d'un mois, ils n'ont pas signé de contrat de travail, mais doivent le signer à la fin de la semaine. Ils déclarent ne pas connaître le nom de leur employeur, ni le nom de la société pour laquelle ils travaillent. La société devant se situer à [Localité 16] ou [Localité 10]. M. [I] [S] téléphone à l'employeur qui arrive très rapidement sur le chantier. M. [D] [H] se présente comme l'employeur de MM [I], et présente sa pièce d'identité (CI n° 120266201438). Selon les informations figurant sur la carte d'identité présentée, M. [D] [H] est né le 27 janvier 1965 à [Localité 15] et est domicilié au [Adresse 5] à [Localité 17]. Les agents de la DIRECCTE lui demandent le nom de sa société et M. [D] présente des statuts au nom de la société [18] sise au [Adresse 2] à [Localité 8]. Les statuts présentés ne sont signés, les noms des associés mentionnés sont les suivants :
' M. [D] [H],
' M. [U] [W], né le 03/10/1949 à [Localité 9], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 8].
' M. [X] [F], né le 04/04/1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] à [Localité 17].
M. [D] explique qu'il a des difficultés à trouver une banque pour financer son projet et qu'à ce jour, la société n'est pas immatriculée. M. [D] ajoute qu'il est sans emploi et « qu'il faut bien vivre ». M. [D] déclare avoir fait appel à MM [I], car il avait besoin de main d''uvre. M. [D] déclare dans un premier temps travailler sur ce chantier depuis quelques jours seulement, puis fini par reconnaître avoir réalisé toute la construction (des fondations à la charpente). Les vérifications menées à posteriori par les agents de la DIRRECTE ont révélées les éléments suivants :
' Une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) a été faite en date en mai 2015 pour M. [I] [S] par la SAS [18], [Adresse 2] à [Localité 8] dont le président est M. [V] [Y].
' Cette société est en cours de liquidation.
Les agents de la DIRRECTE sont interpellés par la forte ressemblance entre le nom de la société qui est à l'origine de la DPAE de M. [I] [S] et celui de la société dont les statuts non signés ont été présentés sur le chantier. Après vérification sur le site Société.com, il est constaté que la société [18] à [Localité 8] n'existe pas. Le 24/10/2016, les agents de la DIRECCTE ont adressé à M. [D] et à Mme [K], en courrier simple et en courrier recommandé avec accusé de réception, une convocation en vue d'audition. Lors d'un entretien ayant eu lieu le 10/11/2016 dans les locaux de la DIRECCTE, Mme [K] déclare notamment que :
' MM [I] [S], [I] [E] et [D] [H] travaillent sur son chantier depuis le démarrage des travaux début juin 2016.
' Aucun autre entrepreneur n'est intervenu.
' M. [D] s'est présenté comme chef d'entreprise. Il a lui a expliqué qu'il était en train de changer de société et que l'obtention de la garantie décennale était en cours.
' M. [D] lui a indiqué qu'une équipe de 2 ou 3 personnes ferait le travail.
Le 24/11/2016 la lettre de convocation adressée à M. [D] le 24/10/2016, en recommandé avec accusé réception, est retournée par la poste avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le même jour, une nouvelle convocation est adressée à M. [D] pour le mardi 29/11/2016. Ce courrier est retourné par la poste avec la mention « Pli avisé non réclamé » et M. [D] ne vient pas à cette nouvelle convocation. Après consultations des bases de données, il est constaté qu'une SASU [18] située au [Adresse 2] à [Localité 8] dont le Siret est [N° SIREN/SIRET 7] a été créée en date 21 novembre 2016. MM [I] [S] né le 27/09/1978 et [I] [Z] né le 13/10/1981 ont fait l'objet d'une DPAE par cette société en date du 24/11/2016 avec une embauche au 28/11/2016 à 8h00.
Les Textes : [']
Les Conclusions :
Les constatations effectuées nous ont permis d'établir que M. [D] [H] a travaillé pendant plusieurs mois (depuis juin 2016) alors que la société n'était pas déclarée, il a présenté lors du contrôle des agents de la DIRECCTE des statuts non signés. Il s'est donc volontairement soustrait à la réglementation. Il ne s'est présenté à aucune convocation envoyée par les agents de la DIRECCTE. MM [I] [S] et [I] [E], ont été trouvés, lors du contrôle des agents de la DIRECCTE du 20 octobre 2016, en situation de travail, puisqu'ils effectuaient des travaux de charpente. Les investigations menées ont permis de constater que ces individus intervenaient sur le chantier de la construction de la maison individuelle de Mme [K] depuis le mois de juin 2016. Ces deux personnes ont déclaré avoir été embauchées la veille en CDD et devoir signer leur contrat de travail à la fin de la semaine. Ces personnes ont délibérément et volontairement effectué de fausses déclarations. M. [D] a reconnu avoir fait appel à ces personnes, car il avait besoin de main d''uvre. Il s'est donc volontairement soustrait aux formalités d'embauche. M. [D] n'a procédé à aucune déclaration annuelle auprès de l'Urssaf, ni en 2016 ni en 2017. Il n'a pas non plus procédé à l'établissement de la DADS auprès des services de la CARSAT. Il en ressort que M. [D] se trouve dans le cadre du travail dissimulé par dissimulation d'activité et par conséquent par dissimulation de salarié. Un chiffrage selon des bases réelles étant impossible : il n'existe aucun enregistrement des horaires de travail, aucun contrat de travail n'a été établi par l'employeur et signé par MM [I] [S] et [I] [E]. Un chiffrage selon l'article R. 242-5 du code de sécurité sociale (taxation forfaitaire) n'est pas retenu car ni l'exploitant. [sic] En application des textes précités, il est donc procédé à un redressement des cotisations, calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement égale à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Base de régularisations :
Plafond annuel 2016 : 38 616 €
Redressement forfaitaire par salarié : 25 % x 38 616 € x 2 salariés = 19 308 €
Soit une régularisation de 10 254 € déterminée comme suit : [']
Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 10 254 x 40 %, soit 4 102 €.
Le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 10 254 €.
Les majorations de retard seront réclamées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant total de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 4 102 €. Vous disposez d'un délai de trente jours pour me faire parvenir vos éventuelles observations et pouvez vous faire assister par une personne ou un conseil de votre choix, conformément aux dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. À l'expiration de ce délai et en l'absence d'observations probantes de votre part, les cotisations dues et les majorations de retard afférentes vous seront notifiées par voie de mise en demeure. »
Le 10 janvier 2018, l'URSSAF a notifié à M. [H] [D] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 15 401 € comprenant des majorations de retard à hauteur de 1 045 €.
Le 6 mars 2018, le conseil de M. [H] [D] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l'annulation de la mise en demeure.
Le 26 mars 2018, l'URSSAF a fait signifier à M. [H] [D] une contrainte émise le 3 mars 2018 pour un montant de 15 401 €.
Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [D] a saisi le 6 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 9 octobre 2019, a :
dit M. [H] [D] recevable en son opposition ;
dit l'URSSAF de Languedoc-Roussillon recevable à poursuivre la procédure à l'encontre de M. [H] [D] ;
validé la contrainte émise le 3 mars 2018 à hauteur de la somme de 15 401 € de cotisations ;
débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [H] [D] aux frais de signification liés à la contrainte, ainsi qu'aux autres dépens de l'instance ;
constaté que M. [H] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
dit que la décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [H] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 octobre 2019.
Le 23 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé M. [H] [D] des fin de la poursuite au bénéfice du doute concernant les préventions suivantes :
« avoir à [Localité 11], le 20 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié, en l'espèce : avoir fait travailler MM [I] [S] et [I] [E] sans les avoir déclarés, faits prévus par articles L. 8224-1, L. 8221-1 alinéa 1 1°, L. 8221-3, L.8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6 du code du travail et réprimés par les articles L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail.
avoir à [Localité 13], le 24 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l'infraction suivante : obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, en l'espèce : ne pas s'être présenté aux multiples convocations de l'inspection du travail sans motif légitime, faits prévus par les articles L. 8114-1, L. 8112-l, L. 8112-2, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 du code du travail et réprimés par l'article L. 8114-1 du code du travail. »
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement de relaxe.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel ;
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de l'URSSAF ;
à titre subsidiaire,
débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
constater la validité de la contrainte pour son entier montant ;
laisser les frais d'huissier à la charge de M. [H] [D] ;
condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [H] [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualité de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon
L'appelant reproche à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ne pas justifier de sa capacité à agir et particulièrement de ce qu'elle viendrait aux droits de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales.
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon répond qu'elle a été créée par regroupement des URSSAF de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales par arrêté ministériel du 7 août 2012 publié au journal officiel du 29 août 2012.
En application de ce texte, la cour retient que l'URSSAF de Languedoc-Roussillon avait la capacité de mener la présente procédure de redressement.
2/ Sur le travail dissimulé
L'appelant conteste le redressement dont il a fait l'objet en expliquant qu'il ne s'est pas livré à une dissimulation d'emploi comme l'a retenu le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif. Il explique qu'au temps du contrôle il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Perpignan pour travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment et que les frères [I], présentés comme des employés de la SAS [18] non immatriculée, étaient des salariés de Mme [T] [K], même s'il envisageait alors de les faire embaucher par la SAS [18] dès qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il précise que le 19 octobre 2016 Mme [T] [K] a effectué les déclarations d'employeur « travaux temporaires » concernant les frères [I].
L'URSSAF répond que le jugement de relaxe n'a d'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil que concernant la journée du 20 octobre 2016 et qu'il convient dès lors de valider le redressement concernant la période allant du 1er juin au 19 octobre 2016 et celle s'étendant du 21 au 31 octobre 2016.
La cour retient que le tribunal correctionnel a bien été saisi des faits constatés par les agents de la DIRRECTE le 20 octobre 2016 qui sont au fondement du redressement et non de faits spécifiques, différents de ceux visés par l'URSSAF. Dès lors, la relaxe concernant l'emploi clandestin de MM. [I] par M. [D] depuis temps non-prescrit s'oppose à ce que le redressement soit validé artificiellement, comme le demande l'URSSAF, pour la période précédant le jour du contrôle ainsi que pour la période suivant ce même jour.
En conséquence, il convient d'annuler la contrainte en cause en l'absence de travail dissimulé.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en reprochant à l'URSSAF d'avoir engagé un redressement abusif puis de n'avoir pas respecté l'autorité de la chose jugée au pénal.
La cour retient que l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande formées à cette hauteur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit M. [H] [D] recevable en son opposition ;
débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
constaté que M. [H] [D] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 3 mars 2018 pour un montant de 15 401 € et signifiée le 26 mars 2018 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à M. [H] [D].
Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ses demandes.
Déboute M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts concernant la poursuite de la procédure d'appel.
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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