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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-19.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.747

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Planchot, agissant en qualité de président directeur général de la société I.C entreprise, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 68, avenue J.B Clément, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société I.C entreprise, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de seize entreprises dont ceux de la société anonyme I C entreprise, 68 avenue JB Clément à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres relatif aux travaux de construction de la bibliothèque de France ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme I.C entreprise fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée, qui ne mentionne pas la qualité du magistrat qui l'a rendue et ne précise pas davantage que celui-ci aurait agi en vertu d'une délégation spéciale du président du tribunal de grande instance territorialement compétent ne fait pas en elle-même la preuve de sa régularité au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant ni les fonctions auxquelles Mme de Castellan était déléguée, ni la durée de la délégation, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Elizabeth de Castellan, magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme IC entreprise fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de constater que les demandes d'enquête visées à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 figuraient au nombre des actes pouvant faire l'objet d'une délégation permanente de signature, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard dudit texte ; et, d'autre part, que l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature, dispose que l'arrêté de délégation de signature doit désigner les matières qui font l'objet de la délégation ; que cette disposition est considérée comme respectée lorsque la délégation de signature est faite dans les limites des attributions du délégataire ; qu'en se référant uniquement à l'arrêté du 3 juin 1991 qui portait délégation de signature à M. Babusiaux "dans la limite de (ses) attributions", sans préciser si les attributions du service dirigé par celui-ci avaient elles-mêmes été définies par arrêté, l'ordonnance est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit pas le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ; que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des finances et du budget donnée par l'arrêté du 3 juin 1991, publié au journal officiel du 4 juin, au profit de M. Christian Babusiaux, directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre, au nom du ministre, les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'entrait pas dans les attributions de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes telle que définie par arrêtés, même non publiés, que le président du tribunal de grande instance n'était pas tenu de viser ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme IC entreprise fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi d'une part, que le juge qui autorise des visites et saisies en vertu de l'article 48 de l'ordonnande du 1er décembre 1986, doit vérifier, par l'appréciation concrète et effective des éléments d'information que l'administration requérante est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que l'ordonnance attaquée se borne à reproduire, mot pour mot, la requête qui lui a été présentée par l'administration ; que cette circonstance, rapprochée du fait que l'ordonnance a été rendue dès le lendemain du jour où ladite requête a été présentée, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien fondé de la demande ; et alors d'autre part, que le juge statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déterminer qu'au vu de documents détenus par l'administration de manière apparemment licite ; qu'en n'énumérant pas les pièces annexées à la requête, le juge-délégué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'il a exercé son contrôle sur la licéité de la détention de ces pièces, entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; Attendu, d'autre part, que le juge s'est référé en les analysant aux éléments fournis par l'administration requérante dont il a indiqué succinctement l'origine, vérifiant ainsi la licéité apparente de celle-ci, et a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société anonyme IC entreprise fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, d'une part, que les mesures ordonnées en application de l'article 48 de l'ordonnance susvisée doivent être strictement limitées à la recherche de la preuve des agissements sur lesquels l'administration a fourni des présomptions ; qu'en étendant les mesures de visites et saisies à toute manifestation de concertation, l'ordonnance a violé la disposition susvisée ; et alors d'autre part, que le juge n'a pu, sans autre précision, autoriser "l'ensemble des visites et saisies" nécessitées par la recherche de la preuve", sans violer, de plus fort, l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que le juge a autorisé la visite et la saisie de documents dans les locaux des entreprises suspectées d'une entente économique prohibée déterminée à savoir les candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de construction de la bibliothéque de France à seule fin de rechercher la preuve de cette concertation au moyen d'une seule visite et saisie dans chacune des entreprises énumérées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société I.C entreprise, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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