Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 juillet 2024. 24NC01715
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC01715
Date de décision :
25 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence et la décision du 12 mai 2024 portant remise contrainte de son passeport à l'autorité préfectorale.
Par un jugement n° 2403359 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et de lui restituer son passeport.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, et à son conseil, qui n'a pas présenté de mémoire en défense
Vu :
- la requête n° 24NC01716 enregistrée au greffe de la cour, le 28 juin 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en août 2023 accompagné de son épouse, ressortissante algérienne. Interpellé et placé en retenue administrative le 12 mai 2024, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin. Saisi du litige la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. Le moyen invoqué en appel, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé, n'est en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il n'y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. Wallerich
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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