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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 juillet 2024. 24NC01715

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01715

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'arrêté du 12 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence et la décision du 12 mai 2024 portant remise contrainte de son passeport à l'autorité préfectorale. Par un jugement n° 2403359 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation et de lui restituer son passeport. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement. Elle soutient que : - les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé ; - les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés. La requête a été communiquée à M. B, et à son conseil, qui n'a pas présenté de mémoire en défense Vu : - la requête n° 24NC01716 enregistrée au greffe de la cour, le 28 juin 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en août 2023 accompagné de son épouse, ressortissante algérienne. Interpellé et placé en retenue administrative le 12 mai 2024, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin. Saisi du litige la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 4. Le moyen invoqué en appel, tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé, n'est en l'état de l'instruction, de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 5. En conséquence, il n'y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. Wallerich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors

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