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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-87.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.591

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° X 14-87.591 F-D N° 6343 SC2 27 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [O] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 octobre 2014 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 octobre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 octobre 2014 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable d'exhibition sexuelle et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à payer à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs que la matérialité de l'infraction est parfaitement constituée et reconnue ; que M. [Y] reconnaît en effet avoir commis un acte impudique en ce qu'il s'est masturbé, acte de nature sexuelle ; que la circonstance que cet acte ait été commis en public ne pose pas de difficultés, un parking public étant par nature destiné à accueillir du public ; que l'élément intentionnel, pour être constitué, n'implique pas que l'auteur de l'infraction ait la volonté délibérée de froisser la pudeur du public ; que la simple constatation qu'il ne dissimule pas l'acte litigieux à la vue des tiers, du fait de sa négligence, suffit à caractériser le délit d'exhibition sexuelle ; qu'en l'espèce et en l'absence de précautions adéquates, M. [Y] ne pouvait ignorer qu'il avait de fortes possibilités d'être vu, le parking étant manifestement fréquenté, comme en attestent les images de vidéo-surveillance versées au dossier, et l'acte étant perpétré en pleine journée, face à un immeuble d'habitation dont le rez-de-chaussée était constitué de commerces ; que la culpabilité du prévenu sera donc retenue en l'espèce ; "alors que le délit d'exhibition sexuelle imposé à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public constitue une infraction intentionnelle ; qu'en conséquence, l'infraction n'est caractérisée que si l'auteur des faits a eu l'intention de s'exhiber à la vue d'autrui ; qu'en décidant, néanmoins, que le délit d'exhibition sexuelle était caractérisé, dès lors que M. [Y] s'était abstenu de prendre des « précautions adéquates » pour ne pas être vu et avait ainsi fait preuve de négligence, ce qui suffisait à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [Y] a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir commis une exhibition sexuelle en se masturbant à l'intérieur de son véhicule automobile stationné sur un parking public ; que Mme [D], présente sur son balcon au moment des faits en a été témoin et s'est constituée partie civile ; que le tribunal a renvoyé des fins de la poursuite le prévenu considérant que, bien que reconnaissant les faits, celui-ci n'avait pas eu l'intention de s'exposer à la vue du public ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu, l'arrêt relève que, compte tenu du contexte dans lequel se sont déroulés ces faits, en pleine journée, sur un parking public face à un immeuble d'habitation avec des commerces au rez-de-chaussée, M. [Y] n'a pu ignorer qu'il pouvait être vu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 27 octobre 2014 : Le DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 23 octobre 2014 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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