Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53875
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDA
N° : 3
Assignation du :
24 mai 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
LA S.A.S. YAMMY
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 août 2024, tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2017, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti à Mme [W] [K], agissant au nom et pour le compte de la société ITALIANT en cours de constitution, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 20 février 2020, moyennant un loyer annuel de 14.640 euros, charges en sus, payable par termes trimestriels d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, outre une provision sur charges trimestrielle de 150 euros.
Par jugement en date du 4 mars 2020, publié au BODACC le 20 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS ITALIANT.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2020, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société ITALIANT a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société sis [Adresse 2] à [Localité 5] au profit de Mme [X] [Y], agissant pour le compte d'une société à constituer, et dit que les loyers impayés depuis l’ouverture de la procédure seront supportés par l’acquéreur.
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2020, enregistré le même jour au service départemental de l'enregistrement [Adresse 6], la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société ITALIANT, a vendu le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la SAS YAMMY alors en cours d'immatriculation. A cette date, le loyer annuel en principal s'élevait à la somme de 15.722 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à la société YAMMY un commandement de payer la somme de 10.438,76 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 12 janvier 2024 outre le coût de l'acte.
Par exploit du 24 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société YAMMY devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en lui demandant de :
« Vu le bail commercial en date du 20 février 2017,
Vu le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 24 janvier 2024,
Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil,
Vu les articles L.145-41 et L.145-17 du Code de Commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
(...)
RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en son acte introductif d'instance et l’y déclarer bien fondée,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société YAMMY, à compter du 24 février 2024,
CONDAMNER par provision la société YAMMY à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 10.192,83 € en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil,
ORDONNER l'expulsion de la société YAMMY ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé a intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de la société YAMMY, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNER par provision la société YAMMY à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir,
CONDAMNER la société YAMMY à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société YAMMY aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure. ».
Assignée selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société YAMMY n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 7 août 2024, la société ELOGIE-SIEMP a, par l'intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de son assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, de la procédure et des moyens de la société ELOGIE-SIEMP, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit du bail.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et ce, un mois après un commandement de payer qui serait demeuré infructueux.
Suivant exploit du 24 janvier 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à la société YAMMY un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, reproduisant les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce et indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement est conforme aux exigences de l’article L.145-41 du code de commerce et la société YAMMY ne justifie pas en avoir réglé les causes dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 24 février 2024.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite et l'obligation de la société YAMMY de quitter les locaux n'est dès lors pas contestable. Il convient par conséquent d’ordonner, faute de libération volontaire des lieux dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
En l’absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation due par la société YAMMY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, au vu du décompte versé aux débats, l'obligation de la société YAMMY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation à la date du 29 avril 2024, échéance du 1er avril 2024 incluse, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.192,83 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit à compter du 24 mai 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société YAMMY qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 février 2024 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS YAMMY des locaux situés [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec, si nécessaire, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS YAMMY à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires qui auraient été perçus en vertu du bail à défaut de résiliation et condamnons la SAS YAMMY à payer cette indemnité à la SA ELOGIE-SIEMP ;
Condamnons par provision la SAS YAMMY à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 10.192,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 avril 2024 (échéance du 1er avril 2024 incluse), cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS YAMMY à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS YAMMY aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
Fait à Paris le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Géraldine DETIENNE