Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/233
Rôle N° RG 22/13752 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFM2
[I] [J]
C/
S.A.S. VEGA DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01584.
APPELANT
Monsieur [I] [J] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. VEGA DIFFUSION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Procom exploite un fonds de commerce de vente de produits de téléphonie mobile à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
2. La SARL Procom a embauché M. [I] [J] (le fils de son gérant M. [F] [J]) en qualité de vendeur par contrat à durée déterminé de quatre mois à temps partiel conclu le 3 novembre 2003.
3. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, étendue par arrêté du 9 mars 1993 publié au JORF du 19 mars 1993 (CCN n° IDCC 1686).
4. Le contrat initial, renouvelé le 3 février 2004 puis transformé en contrat à durée indéterminée le 3 mai 2004, a ensuite fait l'objet de plusieurs avenants successifs modifiant le nombre et la répartition des heures de travail.
5. En dernier lieu, l'avenant signé entre les parties le 31 octobre 2013 a nommé M. [J] en qualité de responsable de point de vente, au niveau 4 échelon 1 de la convention collective.
6. Le même avenant stipulait une rémunération brute mensuelle de 1728,13 euros pour 151,67 heures de travail.
7. Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, la SARL Procom a cédé son fonds de commerce à la SAS Véga Diffusion. Le contrat de travail de M. [J] a été transféré au nouvel employeur à compter du 2 janvier 2020 conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.
8. M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 septembre 2020 au 16 octobre 2020, puis à nouveau du 24 décembre 2020 au 23 février 2021.
9. Par requête déposée le 15 octobre 2020, M. [J] à saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de rappels de salaire et des indemnités afférentes à la rupture du contrat.
10. M. [J] n'a pas repris son emploi à l'issue de son dernier arrêt de travail.
11. Par lettre recommandée du 17 février 2021, M. [J] a notifié à la SARL Véga Diffusion qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur : « le fait que vous avez pris la décision, à la reprise de mon contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, alors que rien ne vous autorisait à le faire, à modifier unilatéralement mon contrat de travail en procédant à la diminution, de manière substantielle, de mon salaire de base. »
12. Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a intégralement débouté M. [J] de ses demandes, rejeté la demande d'indemnité formée par la SAS Véga Diffusion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux entiers dépens.
13. Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 11 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de juger que la SAS Véga Diffusion a exécuté de manière fautive le contrat de travail ;
' de condamner la SAS Véga Diffusion à lui payer les sommes suivantes :
- 11 094,36 euros de rappel de salaire (janvier 2020 au 18 février 2021) ;
- 1 109,43 euros de congés payés afférents ;
- 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 17 février 2021 notifiée à la SAS Véga Diffusion doit être requalifiée en une mesure de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' de condamner la SAS Véga Diffusion à lui payer les sommes suivantes :
- 5 008,66 euros d'indemnité de préavis ;
- 500,86 euros de congés payés afférents ;
- 12 452, 08 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 35 060,62 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de fixer le salaire mensuel moyen brut à 2 504,33 euros ;
' d'ordonner à la SAS Véga Diffusion de lui délivrer les bulletins de paie réguliers de janvier à septembre 2020, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ;
' de juger que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
' de condamner la SAS Véga Diffusion à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS Véga Diffusion en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
15. Vu les dernières conclusions de la SAS Véga Diffusion déposées au greffe le 7 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner M. [J] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' de dire et juger que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice et de ramener ses demandes indemnitaires à de plus juste proportions ;
En tout état de cause,
' de condamner M. [J] aux entiers dépens et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
16. Me [L] s'est constitué le 14 décembre 2023 en lieu et place du précédent conseil de M. [J] mais n'a pas reconclu.
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
18. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution fautive du contrat de travail par la SAS Véga Diffusion alléguée par M. [J],
19. M. [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que la SAS Véga Diffusion aurait violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
20. M. [J] prétend qu'au dernier état de sa relation de travail, son salaire brut moyen mensuel s'élevait à 2 242,82 euros (comprenant un salaire de base de 1 830,62 euros, une prime d'ancienneté de 263,45 euros et d'une prime de rendement de 148,73 euros) et que la SAS Véga Diffusion aurait commis une faute en modifiant unilatéralement le montant et la structure de cette rémunération : abaissement du salaire de base, des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté ainsi que la suppression de la prime de rendement instaurée par voie d'usage.
21. La SAS Véga Diffusion conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'elle a strictement respecté les clauses du contrat de travail de l'appelant transféré lors de la cession du fonds de commerce et qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat à l'initiative de son salarié.
22. Elle soutient qu'elle a maintenu et même augmenté la rémunération versée à M. [J], que les modifications de ses bulletins de salaires étaient de pure forme pour les harmoniser avec les bulletins versés aux autres salariés et qu'elle n'était pas tenue de maintenir la « rémunération du salarié volontairement gonflée » durant les derniers mois par le gérant M. [F] [J], père du salarié M. [I] [J], notamment par une « prime de rendement » non contractualisée et dont le mode de calcul est inconnu.
23. Pour décider des effets de la prise d'acte de la rupture par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant dans l'écrit de prise d'acte que lors de l'instance judiciaire.
24. En l'espèce, il convient d'apprécier si la SAS Véga Diffusion a unilatéralement modifié la rémunération de M. [J] non seulement au regard des clauses du contrat de travail et de la convention collective, mais aussi en tenant compte le cas échéant des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l'employeur.
Sur la rémunération due à M. [J],
25. Il convient d'examiner successivement les trois composantes de la rémunération due à M. [J] incluant salaire de base, prime d'ancienneté et prime de rendement, avant de déterminer si cette rémunération lui a été régulièrement payée par la SAS Véga Diffusion.
Salaire de base
26. Le dernier avenant au contrat de travail de M. [J] daté du 31 octobre 2013 stipule un salaire brut mensuel de 1 728,13 euros correspondant au niveau IV échelon 1 de la CCN 1686.
27. M. [J] ne fait état d'aucun avenant contractuel postérieur, d'aucune disposition de la convention collective, d'aucun aucun usage au sein de l'entreprise ni engagement unilatéral de l'employeur établissant que la rémunération qui lui était due par la SAS Véga Diffusion était supérieure à celle stipulée le 31 octobre 2013 au niveau IV échelon 1 de la CCN 1686.
28. Le salaire de base de M. [J] en janvier 2020 est donc celui correspondant au niveau IV échelon 1 de la CCN 1686, peu important le fait que son bulletin de salaire comporte la mention inexacte « niveau II échelon 2 ».
29. Le salaire de base dû par la SAS Véga Diffusion à M. [J] s'élevait donc à :
- 1 830,55 euros en janvier 2020, correspondant à un taux horaire de 12,07 euros (avenant n°49 du 18 avril 2019) quasiment égal au salaire brut de 1 830,62 euros versé en dernier lieu par la SARL Procom en décembre 2019 ;
- 1 847,02 euros, correspondant à un taux horaire de 12,18 euros, à compter du 1er octobre 2020 (avenant n°50 du 17 septembre 2020).
Prime d'ancienneté,
30. Conformément à l'article 24 de la CCN1686, M. [J] est fondé à se prévaloir d'une prime d'ancienneté calculée par référence au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à son niveau-échelon.
31. Compte-tenu de l'ancienneté au sein de l'entreprise de M. [J] supérieure à quinze ans au 1er janvier 2020, le montant de cette prime est égal à 15 % du salaire mensuel conventionnel, soit :
- 274,58 euros de janvier à septembre 2020 ;
- 277,05 euros à partir du 1er octobre 2020.
Prime de rendement,
32. Pour être reconnu comme un usage en vigueur au sein de l'entreprise, un élément de rémunération doit respecter les trois critères cumulatifs de généralité, de fixité et de constance.
33. En premier lieu, aucune pièce versée au dossier n'établit que tous les salariés de la même catégorie que M. [J] percevaient cette prime de rendement.
34. Cette prime de rendement n'est pas constante en 2017 et 2018 puisqu'elle a été remplacée en juillet 2017 par une « prime exceptionnelle » ou encore en septembre 2017 par une « prime de rendement prime trimestre ».
35. Enfin, cette prime mensuelle qualifiée de « prime de rendement » ne respecte pas le critère de fixité exigé pour la qualifier d'usage en vigueur au sein de l'entreprise. En effet, la cour relève que son mode de calcul demeure inconnu et que son montant mensuel est extrêmement variable :
- en 2017 : entre 0 et 514,75 euros (en moyenne 126,12 euros) ;
- en 2018 : entre 64,27 et 321,46 euros (en moyenne 175,69 euros) ;
- en 2019 : entre 63,59 et 381,63 euros (en moyenne 148,74 euros).
36. M. [J] ne démontre donc pas l'existence d'un usage en vigueur au sein de l'entreprise imposant à la SAS Véga Diffusion de lui verser cette prime de rendement.
Sur les demandes de rappel de salaire présentées par M. [J],
37. Toutes les autres demandes seront examinées sur la base du décompte produit par M. [J] en pièce n°58 et à partir de chaque bulletin de salaire de janvier 2020 à février 2021, étant précisé que toutes les demandes présentées au titre de la « prime de rendement » sont intégralement rejetées en l'absence d'usage.
Janvier 2020
38. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
1 830,55 ' 1 539,45 (payé) = 291,10 euros
- vingt heures supplémentaires au taux horaire majoré 25 % :
20 heures x 15,09 euros = 301,80 ' 289,83 (payé) = 11,97 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 ' 230,92 (payé)= 43,66 euros.
39. Il convient de déduire de ces sommes dues par l'employeur le montant du « complément sur salaire de base » de 218,89 euros payé à M. [J].
40. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a omis en janvier 2020 de verser à M. [J] la somme de :
291,10 + 11,97 + 43,66 ' 218,89 = 127,84 euros brut.
Février 2020
41. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
1 830,55 ' 1 485,84 = 344,71 euros
- 20,83 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
20,83 heures x 15,09 euros = 314,32 ' 212,22 ' 57,94 = 44,16 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 ' 222,88 = 51,70 euros.
42. Il convient de tenir compte de ces sommes dues par l'employeur mais aussi du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
43. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en février 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 - 344,71 - 44,16 - 51,70 = 82,36 euros brut.
Mars 2020
44. Il convient de tenir compte de l'absence partielle d'activité du 16 au 31 mars 2016 représentant 55 % du temps habituellement travaillé.
45. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 830,55 ' 1 485,84) x 45 % = 155,12 euros
- 7,80 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
7,80 heures x (15,09 euros ' 12,25 euros) = 22,15 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 x 45 % ' 100,23 = 23,33 euros
46. L'indemnité d'activité partielle est calculée en tenant compte du taux horaire égal à (1 830,55+274,58) /151,67 x 70 % = 9,72 euros/heure. Il en ressort que l'employeur a versé 864,86 euros alors que l'indemnité due était de 810,90 euros (83,46 heures x 9,72 euros), ce qui représente un complément de 53,96 euros au bénéfice de M. [J].
47. Il convient tenir compte des sommes dues par l'employeur, mais aussi de la somme précitée de 53,96 euros ainsi que du montant du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
48. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en mars 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 53,96 - 155,12 ' 22,15 ' 23,33 = 376,29 euros brut.
Avril 2020
49. Il convient de tenir compte de l'absence partielle d'activité du 1er au 30 mars 2016 représentant 92,30 % du temps habituellement travaillé.
50. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 830,55 ' 1 485,84) x 7,70 % = 26,54 euros
- 1,33 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
1,33 heures x (15,09 euros ' 12,25 euros) = 3,78 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 x 7,70 % - 17,15 = 4,04 euros
51. L'indemnité d'activité partielle est calculée en tenant compte du taux horaire égal à (1 830,55+274,58) /151,67 x 70 % = 9,72 euros/heure. Il en ressort que l'employeur a versé 1442 euros alors que l'indemnité due était de 1360,80 euros (140 heures x 9,72 euros), ce qui représente un complément de 81,20 euros au bénéfice de M. [J].
52. Il convient de tenir compte des sommes dues par l'employeur mais aussi de la somme précitée de 81,20 euros ainsi que du montant du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
53. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en avril 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 81,20 ' 26,54 ' 3,78 ' 4,04 = 569,77 euros brut.
Mai 2020
54. Il convient de tenir compte de l'absence partielle d'activité du 1er au 10 mai 2016 représentant 23 % du temps habituellement travaillé.
55. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 830,55 ' 1 485,84) x 77 % = 265,60 euros
- 13,33 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
13,33 heures x (15,09 euros ' 12,25 euros) = 37,86 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 x 77 % - 171,44 = 39,99 euros
56. L'indemnité d'activité partielle est calculée en tenant compte du taux horaire égal à (1 830,55+274,58) /151,67 x 70 % = 9,72 euros/heure. Il en ressort que l'employeur a versé 360,50 euros alors que l'indemnité due était de 340,20 euros (140 heures x 9,72 euros), ce qui représente un complément de 20,30 en faveur de M. [J].
57. Il convient de tenir compte des sommes dues par l'employeur mais aussi de la somme précitée de 20,30 euros ainsi que du montant du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
58. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en avril 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 20,30 - 265,60 ' 37,86 ' 39,99 = 199,78 euros brut.
Juin 2020
59. Il convient de tenir compte de l'absence partielle d'activité du 2 au 16 juin 2016 représentant 13,85 % du temps habituellement travaillé.
60. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 830,55 ' 1 485,84) x 86,15 % = 296,97 euros
- 15,17 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
15,17 heures x (15,09 euros ' 12,25 euros) = 43,08 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 x 86,15 % - 195,19 = 41,36 euros
61. L'indemnité d'activité partielle est calculée en tenant compte du taux horaire égal à (1 830,55+274,58) /151,67 x 70 % = 9,72 euros/heure. Il en ressort que l'employeur a versé 431,66 euros alors que l'indemnité due était de 204,12 euros (21 heures x 9,72 euros), ce qui représente un complément de 227,54 euros en faveur de M. [J].
62. Il convient de tenir compte des sommes dues par l'employeur mais aussi de la somme précitée de 227,54 euros ainsi que du montant du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
63. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en avril 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 227,54 ' 296,97 ' 43,08 ' 41,36 = 369,06 euros brut.
Juillet et août 2020
64. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
1 830,55 ' 1 485,84 = 344,71 euros
- 17,33 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
17,33 heures x 15,09 euros = 261,51' 212,22 = 49,29 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 ' 222,88 = 51,70 euros.
65. Il convient de tenir compte de ces sommes dues par l'employeur mais aussi du montant du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J].
66. Il en résulte que la SAS Véga Diffusion a versé en juillet et août 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 - 344,71 ' 49,29 - 51,70 = 77,23 euros brut chaque mois.
Septembre 2020
67. Il convient de tenir compte de l'absence de M. [J] pour maladie pendant six jours du 25 au 30 septembre 2020 représentant 31 heures d'absence, soit 18,35 % du temps habituellement travaillé.
68. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 830,55 ' 1 485,84) x 81,65 % = 281,46 euros
- 14,15 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
14,15 heures x (15,09 euros ' 12,25 euros) = 40,19 euros
- prime d'ancienneté :
274,58 x 81,65 % - 181,99 = 42,20 euros
69. L'article 29-3 de la CCN 1686 prévoit le versement d'une indemnité de maintien du salaire au-delà du délai de carence de trois jours, soit trois jours pour le mois de septembre 2020.
70. Cette indemnité, calculée en jours calendaires et sur la base du salaire de 2 105,13 euros (1 830,55 + 274,58 euros) s'élève à 210,51 euros pour trois jours d'absence en septembre 2020. La SAS Véga Diffusion a donc versé une indemnité de 216,91 euros, légèrement supérieure de 6,40 euros au bénéfice de M. [J].
71. En tenant compte de cette somme de 6,40 euros mais aussi du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J], la SAS Véga Diffusion a versé en septembre 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 6,40 ' 281,46 ' 40,19 ' 42,20 = 165,48 euros brut.
Octobre 2020
72. Il convient de tenir compte de l'absence de M. [J] pour maladie pendant six jours du 1er au 16 octobre 2020 représentant 74,49 heures d'absence, soit 49,11 % du temps habituellement travaillé.
73. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base (avenant n°50 CCN 1686 du 17 septembre 2020 applicable au 1er octobre 2020) :
(1 847,02 ' 1 485,84) x 50,89 % = 183,80 euros
- 8,82 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
8,82 heures x (15,23 euros ' 12,25 euros) = 26,24 euros
- prime d'ancienneté :
277,05 x 50,89 % - 113,41 = 27,58 euros
74. L'article 29-3 de la CCN 1686 prévoit le versement d'une indemnité de maintien du salaire au-delà du délai de carence de trois jours, soit 16 jours pour le mois d'octobre 2020.
75. Cette indemnité, calculée en jours calendaires et sur la base du salaire mensuel de 2 124,07 euros (1 847,02 + 277,05 euros) s'élève à 1 132,84 euros pour seize jours d'absence en octobre 2020. La SAS Véga Diffusion a versé une indemnité de 1 200,25 euros, légèrement supérieure de 67,41 euros au bénéfice de M. [J].
76. En tenant compte de cette somme de 67,41 euros ainsi que du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J], la SAS Véga Diffusion a versé en octobre 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 67,41 ' 183,80 ' 26,24 ' 27,58 = 352,72 euros brut.
Novembre 2020
77. Il convient de tenir compte de l'absence partielle d'activité du 17 au 28 novembre 2020 représentant 41,54 % du temps habituellement travaillé.
78. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 847,02 ' 1 485,84) x 58,46 % = 211,15 euros
- prime d'ancienneté :
277,05 x 58,46 % - 130,30 = 31,66 euros
79. L'indemnité d'activité partielle est calculée en tenant compte du taux horaire égal à de (1 847,02 + 277,05 euros) /151,67 x 70 % = 9,80 euros/heure. Il en ressort que l'employeur a versé 681,66 euros alors que l'indemnité due était de 617,40 euros (63 heures x 9,80 euros), ce qui représente un complément de 64,26 euros au bénéfice de M. [J].
80. En tenant compte de cette somme de 64,26 euros ainsi que du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J], la SAS Véga Diffusion a versé en octobre 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 64,26 ' 211,15 ' 31,66 = 344,38 euros brut.
Décembre 2020
81. Il convient de tenir compte de l'absence de M. [J] pour maladie pendant dix-sept jours du 15 au 31 décembre 2020 représentant 81,67 heures d'absence, soit 53,85 % du temps habituellement travaillé.
82. Les sommes dues par l'employeur à M. [J] sont :
- salaire de base :
(1 847,02 ' 1 485,84) x 46,15 % = 166,68 euros
- 10 heures supplémentaires au taux horaire majoré :
10 heures x (15,23 euros ' 12,25 euros) = 29,80 euros
- prime d'ancienneté :
277,05 x 46,15 % - 102,86 = 24,10 euros
83. L'article 29-3 de la CCN 1686 prévoit le versement d'une indemnité de maintien du salaire au-delà du délai de carence de trois jours, soit quatorze jours pour le mois de décembre 2020.
84. Cette indemnité, calculée en jours calendaires et sur la base du salaire mensuel de 2 124,07 euros (1 847,02 + 277,05 euros) s'élève à 991,23 euros pour quatorze jours d'absence en décembre 2020. La SAS Véga Diffusion a versé une indemnité de 995,68 euros, légèrement supérieure de 4,45 euros au bénéfice de M. [J].
85. En tenant compte de cette somme de 4,45 euros et du « complément sur salaire de base » de 522,93 euros payé à M. [J], la SAS Véga Diffusion a versé en décembre 2020 à M. [J] un complément de salaire non contractuel égal à :
522,93 + 4,45 ' 166,68 ' 29,80 ' 24,10 = 306,80 euros brut.
Janvier 2021
86. M. [J] a été absent pour maladie durant l'intégralité du mois de janvier 2021.
87. L'article 29-3 de la CCN 1686 prévoit le versement d'une indemnité de maintien du salaire pour une durée maximale de 60 jours. En raison de l'indemnisation de 33 jours déjà intervenue les mois précédents, M. [J] bénéficie d'une indemnisation limitée à 27 jours pour cette absence de janvier 2021.
88. Cette indemnité, calculée en jours calendaires et sur la base du salaire mensuel de 2 124,07 euros (1 847,02 + 277,05 euros) s'élève à 1911,66 euros pour vingt-sept jours d'absence en janvier 2021. La SAS Véga Diffusion a versé une indemnité de 1922,66 euros, légèrement supérieure de 11,00 euros au bénéfice de M. [J].
Février 2021
89. L'absence de M. [J] pour maladie s'est prolongée jusqu'au 18 février 2021 et il n'a pas réintégré l'entreprise. L'employeur ne doit donc verser aucun salaire ni indemnité pour raison de maladie, le maximum de soixante jours d'indemnisation prévue par la CCN 1686 ayant été atteint en janvier 2021.
90. Il résulte des précédents développements que M. [J] doit être débouté de toutes ses demandes en rappel de salaires et accessoires du salaire, à l'exception de la somme de 127,84 euros, ainsi que 12,78 euros de congés payés afférents, qui lui sont dues par la SAS Véga Diffusion au titre du mois de janvier 2020 et seront assorties des intérêts à compter de la date de réception le 22 octobre 2020 par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
91. Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce sens.
Sur la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
92. Il ressort des précédents développements que la SAS Véga Diffusion n'a commis aucune faute ayant entraîné un préjudice dont M. [J] serait fondé à solliciter la réparation.
93. En effet, l'erreur ayant affecté le bulletin de salaire du mois de janvier 2020, d'un montant limité, est demeurée ponctuelle et s'explique par les difficultés administratives inhérentes à la période de transition entre les deux employeurs. Cette erreur ne matérialise donc pas une exécution fautive du contrat de travail imputable à la SAS Véga Diffusion.
94. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur la rupture du contrat de travail,
95. Il ressort des précédents développements qu'à l'exception du mois de janvier 2020 dont le salaire payé a été inférieur de 127,84 euros à celui dû à M. [J], la SAS Véga Diffusion lui a toujours payé les mois suivants un salaire supérieur à celui qui lui était dû.
96. La présentation différente des bulletins de salaire à partir de janvier 2020 n'a pas modifié la structure de la rémunération, ce changement purement formel ayant consisté à diviser la rémunération de base en deux parts : une part principale et une part dite « complément de salaire de base » qui étaient fixes toutes les deux.
97. L'erreur de calcul affectant le montant de la prime d'ancienneté a toujours été compensée par le montant du « complément de salaire de base » de 522,93 euros qui était versé chaque mois à M. [J].
98. La cour relève que M. [J] n'avait jamais demandé à son employeur de modifier la présentation des éléments de son salaire avant de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
99. Dans ses conclusions d'appel, M. [J] continue de passer sous silence la somme de 522,93 euros qui lui est systématiquement versée chaque mois depuis février 2020 et qui a de fait augmenté sa rémunération de base par rapport au minimum prévu par la CCN 1686 pour un salarié niveau IV échelon 1.
100. La cour relève que la mention niveau II échelon 2 sur les bulletins de salaire au lieu de niveau IV échelon 1 relève d'une simple erreur matérielle qui n'a entraîné aucune conséquence sur la rémunération de M. [J] ni sur ses fonctions de vendeur au sein de l'entreprise, l'ensemble de ses bulletins depuis 2003 mentionnant sa qualité de « vendeur » ou « employé » sans jamais évoquer des fonctions de « responsable de point de vente ».
101. La bonne foi de l'employeur n'a jamais été remise en cause dès lors qu'il a été confronté à un salarié qui ne lui a jamais signalé d'anomalie affectant ses salaires.
102. A l'exception de l'erreur commise en janvier 2020, la SAS Véga Diffusion a ensuite payé à M. [J] un salaire substantiellement supérieur à celui qui lui était dû.
103. L'erreur ponctuelle commise en janvier 2020 et la modification de la présentation des bulletins de salaire ne constituent donc pas une faute suffisamment grave de la part de la SAS Véga Diffusion pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat par M. [J].
104. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de manquement suffisamment grave commis par l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et en conséquence a rejeté les demandes de M. [J] dont le départ de l'entreprise s'analyse en une démission.
Sur les demandes accessoires,
105. Le jugement déféré est aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
106. M. [J] succombant en appel sur l'essentiel de ses demandes, il devra supporter les entiers dépens.
107. L'équité commande en outre de condamner M. [J] à payer à la SAS Véga Diffusion une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
108. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant rejeté la totalité de la demande de rappel de salaire présenté par M. [J] pour le mois de janvier 2020 ;
Statuant à nouveau sur l'unique disposition infirmée,
Condamne la SAS Véga Diffusion à payer à M. [I] [J] les sommes de 127,84 euros de rappel de salaire du mois de janvier 2020 et de 12,78 euros de congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [J] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [J] à payer à la SAS Véga Diffusion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE