Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 715
du 29 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [O]
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence à la demande de Monsieur le préfet du Var et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 novembre 2023 de Monsieur X se disant [D] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2023 à 13 h 30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [D] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 09 ;
Vu les courriels adressés le 28 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2023 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visioconférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 41.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [D] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [O], je suis né le 10 Juillet 1991 à [Localité 2] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis début 2023. Je n'ai pas d'adresse en France. Je vis à [Localité 4]. Je n'ai pas de passeport. Je travaille mais je ne suis pas déclaré. Je ne retournerai pas en Tunisie.'
L'avocat Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Moyens de nullité
- avis anticipé au Procureur du placement en rétention. Le Procureur a été informé 48 heures avant la notification de la mesure et avant que le placement soit effectif. Cette anticipation nuit au contrôle effectif que le Procureur peut effectuer sur la situation de l'étranger retenu et les conditions du maintien en rétention. Le magistrat de permanence au moment du placement effectif ne sera pas informé de sa mise à exécution.
- s'en remet sur l'absence d'avis au retenu des coordonnées du consulat.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [C] [J], interprète, Monsieur X se disant [D] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'avais bénéficié d'une semi-liberté mais cela ne m'a pas été notifié par un interprète.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Novembre 2023, à 12 h 09, Monsieur X se disant [D] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Novembre 2023 notifiée à 13 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La copie du registre actualisé est produite au dossier.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'avis anticipé au ministère public de son placement en rétention administrative est irrégulier et que cette irrégularité lui fait grief dans la mesure où elle a privé le magistrat du Parquet de son pouvoir de contrôle du placement en rétention lorsqu'il a été effectif.
De jurisprudence constante, l'avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée, ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
En l'espèce, l'avis au procureur de la République du placement en rétention a été réalisé le 23 novembre 2023 avec mention du début du placement le 25 novembre 2023 à la levée d'écrou de l'intéressé. La procédure est régulière, étant relevé au surplus que le ministère public a été en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle à compter du début du placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'erreur affectant la notification des droits en rétention :
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est suseptible de relever.
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consulat..
Cette mention remplit les exigences de l'article susvisé, étant précisé que l'intéressé peut communiquer, avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES, avec les autorités consulaires dont il relève.Au surplus, il ne démontre pas d'un grief en exécution des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA..
Ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas de résidence stable et effective sur le territoire national, déclarant être sans adresse à [Localité 4], enfin déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine.
L'assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut, en l'absence de domicile et de remise d'un passeport en origina,l être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2023 à 11 h 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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