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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.818

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° R 18-15.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... G..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Enlux, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Chaix, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. G..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. G..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix, au profit de Me G..., ès-qualités, à la somme de 24 000 euros à titre indemnitaire et D'AVOIR débouté celui-ci au surplus de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société Enlux a conclu avec la Banque Chaix une promesse synallagmatique de cession du bail commercial, par acte notarié signé par les parties le 8 août 2012 pour la cédante, et le 14 décembre 2012 pour le cessionnaire ; que la promesse contenait une clause relative à la régularisation d'un nouveau bail ainsi rédigée « les présentes conventions sont également soumises à la condition suspensive de la signature concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique, d'un nouveau bail commercial entre le BAILLEUR et le CESSIONNAIRE aux présentes, dont les conditions doivent être définitivement arrêtées au plus le 15 septembre 2012 ; accord du bailleur sur la présente cession : par email en date du 31 juillet 2012, le bailleur a donné son accord sur la présente cession » ; qu'il en résulte que le bailleur avait donné son accord à la cession mais que la réalisation de la promesse était conditionnée à la signature d'un nouveau bail entre le bailleur et le cessionnaire, dont les conditions devaient être arrêtées au jour de la réitération de l'acte ; que la banque soutient qu'en l'état de la non-réalisation de la condition suspensive concernant le nouveau bail commercial, la convention est devenue nulle et de nul effet en application de la clause stipulant que dans ce cas, « la convention deviendrait nulle et de nul effet de plein droit par simple écoulement des délais, sans qu'il soit besoin de notification ou autre formalité, sauf si la non réalisation des conditions suspensives ressortait du fait volontaire du cessionnaire auquel cas les dispositions de l'article 1178 du code civil s'appliqueront, le cessionnaire étant réputé défaillant » ; la banque soutient que Me G... ne peut demander l'application du contrat devenu nul, pour obtenir la cession forcée du droit au bail ou des condamnations financières ; que, cependant, selon l'article 1168 devenu 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on l'a fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'il s'en déduit que la condition, qui est une modalité de l'obligation, ne peut porter sur un élément constitutif de l'obligation ; que la clause suspensive litigieuse, en ce qu'elle conditionne la cession de bail, objet du contrat, à la signature d'un nouveau bail entre le bailleur et le cessionnaire, prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat et doit être réputée non écrite ; que par suite, la banque ne peut se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive concernant le nouveau bail commercial en vertu d'une clause réputée non écrite et dépourvue de tout effet ; que l'acte stipule que si l'une des parties ne se présente pas pour régulariser l'acte authentique dans le délai prévu, l'autre partie pourra soit poursuivre la vente, nonobstant tous dommages et intérêts, soit consentir à la résolution du contrat, le tout sauf à tenir compte de la clause pénale d'un montant de 24000 euros ; que Me G..., ès-qualités, est bien fondé, en l'absence de réitération de la vente par acte authentique dans le délai convenu, à obtenir le paiement de la clause pénale ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement de l'indemnité de 24000 euros dirigée contre la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix » ; ET AUX MOTIFS QUE « le mandataire liquidateur a renoncé à demander l'exécution forcée de la cession et, par suite, à percevoir le prix en contrepartie de la cession du bail, invoquant le fait que le bail a disparu du fait de la procédure collective ; que Me G... n'indique pas si le bail a été résilié ou cédé mais admet que la cession du bail est devenue impossible puisqu'il ne peut remettre la chose vendue ; le préjudice résultant de l'inexécution fautive de la convention ne peut, dans ces conditions, être équivalent au prix de cession ; que sa demande en paiement d'une indemnité de 240 000 euros est mal fondée ; que Me G... fait valoir que la société Enlux a subi un préjudice en relation directe avec l'inexécution fautive de la cession par la Banque Chaix constitué du montant des pertes d'exploitation jusqu'au redressement judiciaire, du passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective jusqu'à la liquidation judiciaire, et des frais de la procédure collective ; que les éléments de la cause démontrent que la société Enlux était en état de cessation des paiements au moment de la cession ; que par conséquent, le refus de réitérer l'acte n'est pas la cause du préjudice résultant de la décision de l'entreprise de maintenir une exploitation déficitaire pour être finalement placée en liquidation judiciaire ; que Me G... doit être débouté du surplus de sa demande » ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; que l'état des créances de la société Enlux versé aux débats par Me G..., ès-qualités, mentionne des créances déclarées d'un montant de 141 093,85 euros ; que pour débouter le liquidateur judiciaire, ès-qualités, de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution fautive de la cession de bail, conclue au prix de 240 000 euros, l'arrêt retient que la société Enlux était en cessation des paiements au moment de la cession et que le refus de réitérer l'acte n'est pas la cause du préjudicie résultant de la décision de l'entreprise de maintenir une activité déficitaire pour être finalement placée en liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission l'état des créances dont il ressortait que la perception du prix de la cession aurait permis à la société Enlux de demeurer in bonis, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que pour débouter Me G..., ès-qualitésm, de sa demande en réparation du préjudice subi par la société Enlux ensuite de l'inexécution fautive le 15 janvier 2013 de la cession de bail par la banque ayant conduit à l'ouverture, le 2 octobre 2013, du redressement judiciaire de la société cédante, l'arrêt retient qu'il résulte « des éléments de la cause » que celle-ci était en cessation des paiements au moment de la cession ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans analyse, même succincte des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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