Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRNB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er février 2017 - Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 14/16617, infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 23 septembre 2020, cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 avril 2023
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association MJC [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme VALANTIN Catherine, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] a été engagé par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2002 en qualité d'entraîneur de football pour une durée de 6 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle des animations sociales culturelles n°3426.
Un avenant du 24 septembre 2003 a augmenté la durée de travail à 8,5 heures par semaine.
Par courriers recommandés des 6 octobre et 7 décembre 2009, l'association a modifié le contrat de travail du salarié faisant passer le nombre d'heures de travail de 3,5 heures à 2 heures, puis de 2 heures à 0,5 heures.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à verser à M. [O] :
- 144,91 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2010,
- 14,49 euros à titre de congés payés afférents,
-469,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-46,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-542,46 euros à titre de d'indemnité de licenciement,
Avec intérêt aux taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 1407,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêt aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne la remise de documents conformes,
-déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
- déboute l'Association MJC [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle,
- déboute l'Association MJC [Localité 5] [Adresse 4] aux dépens.
Par un arrêt rendu le 23 septembre 2020 la cour d'appel de Paris a infirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et a statué ainsi :
- rejette la demande visant la caducité de l'appel,
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- fixe la rupture au 30 janvier 2010,
- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 6 353,83 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2008 à janvier 2010 inclus,
- 635,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 106,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 832,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts aux taux légaux à compter du 8 janvier 2015 et celles allouées à titre indemnitaire produiront intérêts aux taux légaux à compter de la date de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
- ordonne la remise par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à M. [O] des documents sociaux (attestation pole emploi et bulletin de salaire récapitulatif) conformes à la présente décision,
- condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par un arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 septembre 2020 en statuant comme suit :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe la rupture au 30 janvier 2010 et condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes de 832,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 106,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3000 euros,
-dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le motif de cassation (1er moyen) est le suivant :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
6. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 30 janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus réitéré du 20 janvier 2010 à modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au-delà de la date du 30 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Le 3 janvier 2024, M. [O] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris,
statuant à nouveau,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] avec effet au 23 septembre 2020,
- condamner, en conséquence, l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 72.631,04 euros au titre du rappel de salaires de février 2010 au 23 septembre 2020,
- 7.263,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1.134,86 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 113,49 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.553,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13.618,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire était prononcée avec effet au 1er février 2017,
Condamner l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes suivantes: - 47.664,12 euros au titre du rappel de salaires de février 2010 au 1er février 2017 ;
- 4.766,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1.134,86 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 113,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2.553,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 13.618,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] de l'intégralité de ses prétentions.
- condamner l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à Me Ribaut la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024 l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] demande à la cour de :
- débouter M. [O] de sa demande de fixation de la date d'effet de la résiliation judiciaire au 23 septembre 2020,
à titre principal :
- fixer la date de la rupture au 30 janvier 2010,
à titre subsidiaire :
- constater que le dispositif du jugement du 1er février 2017 éclairé par ses motifs, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
en conséquence
- fixer la date de la rupture au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes soit au 1er février 2017,
- juger que le montant des indemnités de rupture ne peut excéder :
dans l'hypothèse où la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au 30 janvier 2010 :
- 1134,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 113,48 euros au titre de des congés payés incidents,
- 1182,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1700 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans l'hypothèse où la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au 1er février 2017, date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris :
- 1 134,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 113,48 euros au titre de des congés payés incidents,
- 2 141,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 405,58 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le minimum de 6 mois de salaire alors applicable,
dans l'hypothèse où la date d'effet de la résiliation judiciaire est fixée au 23 septembre
2020, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris frappé de pourvoi :
- 1134,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 113,48 euros au titre de des congés payés incidents,
- 2 553,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1702,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le minimum de 3 mois de salaire selon le barème en vigueur prévu par l'article L1235-3 du code du travail,
- débouter M. [O] de toutes autres demandes à ce titre,
- juger irrecevable la demande de rappel de salaires et congés payés incidents,
subsidiairement :
- la dire prescrite et la juger par conséquent irrecevable pour toute la période antérieure de plus de trois ans à l'introduction de l'instance, soit antérieur au 1er janvier 2012,
- ordonner la restitution de la somme brute de 6 353, 83 euros indûment perçue à titre de rappel de salaires, outre la somme de 635, 38 euros au titre des congés payés afférents, et les intérêts versés, afférents à la période d'octobre 2008 à janvier 2010 inclus, versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2020,
en tout état de cause :
- juger la demande de rappel de salaires mal fondée et l'en débouter,
- débouter M. [O] de toutes autres demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner M. [O] à verser à la MJC [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
- Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire:
Pour infirmation du jugement le salarié fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et que la résiliation prend donc effet à la date du 23 septembre 2020, date à laquelle la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Pour confirmation, l'association réplique que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition le 30 janvier 2010 date à laquelle la rupture doit prendre effet. Subsidiairement elle fait valoir que la résiliation judiciaire a été prononcée par le conseil de prud'hommes le 1er février 2017 et que c'est donc cette date qui doit être retenue et non celle de l'arrêt de la cour d'appel.
La cour relève que si dans le dispositif de son jugement en date du 1er février 2017 le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la rupture au 30 janvier 2010, il a dans le corps du jugement, après avoir rappelé que l'Association MJC [Adresse 4] n'avait pas licencié le salarié, ainsi motivé sa décision:
' En conséquence, le conseil dit la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur fondée et fixe la date de rupture du contrat de travail aux torts de l'Association MJC [Adresse 4] au 30 janvier 2010.
Attendu qu'une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le Conseil condamne l'Association MJC [Adresse 4] à verser à M. [O] la somme de 1407 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse...'
Ainsi, si dans le dispositif de son jugement, le conseil, suite à une omission purement matérielle, s'est limité à dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans avoir rappelé au préalable qu'il avait jugé bien fondée la demande de résiliation judiciaire du salarié, il ne fait aucun doute que la résiliation judiciaire du contrat de travail a bien été prononcée par les juges prud'homaux.
Par ailleurs, si la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 septembre 2020 a, dans le dispositif dont la rédaction est ambigue, indiqué qu'elle infirmait le jugement 'en toutes ses dispositions' force est de constater , à la lumière de ses motifs, des demandes qui lui étaient présentées, et de la suite du dispositif, qu'elle l'a en réalité confirmé en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé la date de la rupture au 30 janvier 2010 puisqu'elle statue exactement comme l'avait fait le conseil de prud'hommes sur ces points.
Il en résulte que la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui a donc été prononcée par le conseil de prud'hommes confirmé sur ce point par la cour, doit être fixée à la date du jugement soit au 1er février 2017 sauf à ce qu'il soit établi que le contrat avait été rompu avant cette date ce qui n'est pas le cas ou que le salarié ne se tenait plus à la disposition de son employeur, ce que ce dernier doit alors démontrer.
L'Association MJC [Adresse 4] pour confirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme date de rupture celle du 30 janvier 2010 fait valoir que par ses courriers des 9 décembre 2009 et 20 janvier 2010, M. [O] a manifesté son intention de ne pas rester au service de son employeur.
Le salarié expose quant à lui qu'il n'a pas été licencié, qu'il n'a pas donné sa démission et qu'il a continué à se tenir à la disposition de son employeur.
Il ne ressort aucunement des courriers adressés par le salarié à son employeur les 19 décembre 2009 et 20 janvier 2010 par lesquels il conteste les modifications du contrat de travail que ce dernier veut lui imposer en réduisant à 0,5 heures son temps de travail , qu'il ait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, le salarié ayant d'ailleurs encore interrogé l'association sur le sort de son contrat de travail par courrier du 30 décembre 2013.
L'Association MJC [Adresse 4] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu par infirmation du jugement de fixer la date de la rupture au 1er février 2017 et de condamner en conséquence l'Association MJC [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes de :
- 1134,86 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 113,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 141,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
M. [O] peut, en outre, prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail en leur rédaction applicable au jour de la rupture à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
M. [O] ne justifiant d'aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, l'Association MJC [Adresse 4] est condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros.
- Sur le rappel de salaire:
L'association soutient que la demande de M. [O] est irrecevable la cassation n'ayant pas porté sur ce chef de dispositif et la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris étant en conséquence définitive.
Le salarié réplique que la cassation s'étend nécessairement à ce chef de dispositif qui a un lien d'indivisibilité et de dépendance avec la date de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile :
' La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
En l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation a ainsi statué:
.' casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe la rupture au 30 janvier 2010 et condamne l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] à payer à M. [O] les sommes de 832,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 106,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée'.
Elle a d'ailleurs précisé dans sa motivation relative à la portée et aux conséquences de la cassation:
- 'En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la date d'effet de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
- La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.'
La Cour de cassation, qui rappelle expressément que les autres condamnations et donc celle portant sur le rappel de salaire n'ont pas été remises en cause dans le cadre du pourvoi, n'a ainsi pas fait porter la cassation sur le chef de dispositif relatif aux sommes allouées à titre de rappel de salaires, et l'arrêt de la cour de Paris a acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point.
M. [O] sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande de rappel de salaire.
Sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [O] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'Association MJC [Adresse 4] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation, et dans les limites de la cassation ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la date de rupture au 30 janvier 2010 et condamné l'Association MJC [Adresse 4] à payer à M. [B] [O] les sommes de :
-469,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-46,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-542,46 euros à titre de d'indemnité de licenciement,
- 1 407,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé ;
FIXE la date de la rupture au 1er février 2017 ;
CONDAMNE l'Association MJC [Adresse 4] à payer à M. [B] [O] les sommes de:
-1134,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-113,48 euros au titre de des congés payés incidents,
-2141,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-3 500 euros euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DÉCLARE M. [B] [O] irrecevable en sa demande de rappel de salaire ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉCLARE M. [B] [O] irrecevable en sa demande de rappel de salaire ;
CONDAMNE l'Association MJC [Adresse 4] à payer à M. [B] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE