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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 97-12.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.599

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 17, 8ème Avenue, 60260 Lamorlaye, en cassation de l'arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., travailleur privé d'emploi, a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme à compter du 31 octobre 1991 et jusqu'au 30 avril 1992 ; que l'ASSEDIC soutenant qu'il avait retrouvé une activité professionnelle le 1er janvier 1992, l'a assigné en remboursement des allocations perçues depuis cette date ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 1996) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'exercice du mandat de gérant de S.A.R.L. ne fait obstacle à la perception de l'allocation de chômage que si cette activité exercée à plein temps met le mandataire dans l'impossibilité de rechercher un autre emploi ; que les juges du fond, qui se sont fondés sur une date théorique de prise d'effet de l'aide accordée aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise et de début d'activité de la société CEDEEF mentionnée sur le registre du commerce, sans rechercher si l'activité de cette société avait été effective dès cette date, et si le mandat social du gérant lui interdisait la recherche d'un autre emploi, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 37-A et 38 (en réalité 79 a et 80) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait participé à la création d'une société dont il a été nommé gérant et dont le début d'activité a eu lieu, peu important la date d'immatriculation au registre du commerce, le 1er janvier 1992, date d'effet de la prime d'aide à la création d'entreprise qui lui a été accordée ; qu'au vu de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Oise et Somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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