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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-44.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.992

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Denis X..., pharmacie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que lors de la visite médicale du 27 novembre 1990, Mme Y..., employée comme femme de ménage d'officine par la pharmacie X... depuis 1977, a été déclarée apte sans restriction à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle a alors contesté cette décision et le médecin l'a déclarée partiellement inapte le 21 décembre 1990 ; que l'employeur lui a alors proposé un nouvel emploi, mais avec un horaire réduit, compte tenu de ses possibilités d'organisation ; que la salariée ayant fait savoir qu'elle refusait cette modification de son contrat de travail, l'employeur lui a notifié son licenciement ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le refus, par la salariée, d'un reclassement dans un poste compatible avec sa situation de santé, si même il engendre une diminution de son salaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant les propositions qui lui étaient faites, visant à adapter l'horaire de travail à ses inaptitudes physiques, Mme Y... a été à l'origine de la procédure de licenciement régulièrement mise en oeuvre par M. X..., fondé sur l'inaptitude partielle de la salariée, cause réelle et sérieuse, excluant toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait, dans ses conclusions qu'elle avait saisi l'inspecteur du travail dans les conditions de l'article L. 240-10-1 du Code du travail et que l'employeur n'avait pas attendu le résultat de cette intervention pour prononcer le licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, adaptant les motifs des premiers juges, a dit qu'il convenait de donner acte à l'employeur qu'il reconnaissait devoir l'indemnité de licenciement et d'en tirer les effets ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que cette indemnité avait été calculée sur le nombre d'années complètes de travail sans tenir compte de la dernière année incomplète, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5021

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