Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2407395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407395
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2407395, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande de rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les facteurs de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le numéro 2407396, Mme H, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2407395.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A et de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui expose en outre que les requérants sont dépourvus d'hébergement et ne bénéficient pas d'un accompagnement par des associations ;
- et les observations de M. A et de Mme B, assistés de Mme E, interprète en langue kurde.
L'OFII n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2407395 et 2407396, présentées pour M. A et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A et de Mme B, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme G D, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite,
le moyen tiré de ce que la signataire des deux décisions attaquées ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ont chacun bénéficié d'un entretien, le 23 septembre 2024, durant lequel leur situation a été évaluée, et notamment leur vulnérabilité en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que M. A et Mme B, ressortissants turcs nés respectivement en 1992 et 1998, ont présenté, le 23 septembre 2024, une demande de réexamen de leurs demandes d'asile, qui avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'ils ont déclaré, lors de l'entretien du 23 septembre 2024, dont ils ont signé le compte-rendu en certifiant sur l'honneur l'exactitude des informations fournies, qu'ils étaient hébergés ensemble de manière stable en France, par la sœur de M. A ou par d'autres membres de sa famille. Ils n'ont, lors de cet entretien, pas fait état d'un problème de santé dont souffrirait l'un d'eux deux. Si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que le terme de la grossesse est prévu le 28 janvier 2025, soit plus de quatre mois après la date d'édiction des décisions en litige. Il ressort également du certificat produit que Mme B bénéficie d'un suivi de sa grossesse dans un établissement hospitalier. Enfin, si les requérants ont fait valoir lors de l'audience qu'ils étaient dépourvus d'un hébergement, ils n'établissent une telle situation par aucune pièce, alors même qu'ils ont déclaré deux semaines plus tôt être hébergés de manière stable. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, l'état de grossesse de Mme B n'est pas de nature à établir une vulnérabilité particulière à la date des décisions contestées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme H, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2407395, 2407396
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