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Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-42.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.698

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) que M. Y..., engagé le 23 septembre 1986 en qualité de manutentionnaire par M. X..., platrier, a été licencié pour motif économique le 15 février 1988 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable aux motifs qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans le délai de trois mois prescrit à peine de déchéance par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 6 août 1991, il résulte des pièces du dossier qu'il a été expédié le 1er août 1991 par M. X..., qui s'était pourvu le 2 mai 1991 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'ainsi l'intéressé a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par le texte susvisé ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fourni des documents concernant une demande de chômage partiel qui avait été en partie acceptée par la direction du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir adressé à la juridiction prud'homale les éléments d'information fournis aux représentants du personnel, l'entreprise ayant moins de 11 salariés ; alors encore que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, faisant état d'une baisse des commandes en 1988 sans problème de trésorerie, et sans que l'entreprise ait connu des difficultés en 1987 ; alors, enfin, que la cour d'appel a fixé le préjudice du salarié sans aucun justificatif ; que la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que répondant aux conclusions, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ; qu'en l'état de ces énonciations elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié du fait du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de trajet et de panier, et à titre de salaire pour la demi-journée du 25 février 1988, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient état d'une attestation produite par l'employeur et de la convention collective du bâtiment, et s'est basée sur les documents établis par le salarié lui-même, et alors que le salarié avait refusé de monter sur un échafaudage le 25 février 1988 ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'apportait aucun élément à l'encontre des demandes du salarié et des documents qu'il produisait ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve et de fait soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir annulé une mise à pied disciplinaire de trois jours, prononcée contre le salarié et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié les salaires correspondants alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, indiquant que les premiers juges s'étaient basés sur les seules allégations du salarié, qui avait contesté cette mesure plus de dix jours après sa notification ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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