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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2023. 2111514

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2111514

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, sortie des intérêts moratoires, des cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 à raison de revenus fonciers de source française. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 13 septembre 2023, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. et Mme A ont été invités par un courrier dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informés qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. En dépit de cette invitation, ils n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. et Mme A sont en conséquence réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2111514 présentée par M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D A ainsi qu'à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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