Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02574
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL6Y
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
Société ML CONSEIL prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sulfy Pro
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 22/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTAGNIER
Me Justine CAUSSAIN
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
Société ML CONSEIL prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sulfy Pro
Société ACTIS prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lenoir Rent
Représentant : Me Justine CAUSSAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0203
Association AGS CGEA ORLEANS
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
- dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître le litige de Mme [M] concernant le retrait d'une vidéo postée sur le site de réseaux sociaux,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- mis hors de cause l'AGS prise en la personne du CGEA IDF Ouest,
- laissé à la charge de Mme [M] les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date et laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 11 août 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- constater que le jugement de liquidation de la société de Sulfy Pro a été porté à la connaissance de Mme [M] après sa déclaration d'appel du 10 janvier 2022,
- constater que l'instance est suspendue conformément à l'article 369 du code de procédure civile,
- dire que la déclaration d'appel du 10 janvier 2022 n'encourt pas la caducité,
- réformer l'ordonnance de caducité rendue le 28 juillet 2022,
à titre subsidiaire,
- prononcer une caducité partielle, concernant uniquement la société Sulfy Pro.
Elle fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile, que le jugement de liquidation judiciaire de la société Sulfy Pro, dont elle a eu connaissance après sa déclaration d'appel, doit suspendre l'instance pour permettre de convoquer les organes de la procédure. Subsidiairement, elle demande la caducité partielle concernant uniquement la procédure à l'encontre de la société Sulfy Pro.
Par conclusions du 23 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Selarl Actis Mandataires judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent, demande à la cour de :
- donner acte à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les demandes de Mme [M], sous réserve des observations du CGEA,
- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle ne dispose à son dossier que des pièces communiquées par l'appelante et est donc contrainte de s'en rapporter à prudente justice sur les demandes de Mme [M], sous réserve des observations du CGEA.
Selon conclusions du 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.
Elle expose que si la cour prononce la caducité de l'appel, elle doit prononcer une caducité totale au regard du caractère indivisible de la déclaration d'appel ; qu'en effet, l'absence dans la cause du liquidateur judiciaire de la société Sulfy Pro rendrait l'exécution de l'arrêt impossible par l'AGS, l'inscription au passif des créances ne pouvant se faire au titre de la liquidation judiciaire de cette société.
MOTIFS
Sur la demande tendant à constater l'interruption de l'instance
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par :
. la majorité d'une partie ;
. la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
. l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
. la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Le jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée.
En l'espèce, l'instance devant la cour a été engagée par Mme [M] au moment de sa déclaration d'appel, soit le 10 janvier 2022.
Devant les premiers juges, tandis que la société Lainor Rent était déjà représentée par un mandataire liquidateur (Maître [I]), la société Sulfy Pro, alors in bonis, ne l'était pas.
Il ressort en effet des explications de la salariée et des pièces produites que la société Sulfy Pro a été placée en liquidation judiciaire le 4 janvier 2022, date d'ouverture de la procédure collective. L'instance n'était pas encore engagée lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée. L'article 369 du code de procédure civile n'est donc pas applicable.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [M] tendant à constater que l'instance est suspendue en application de l'article 369 du code de procédure civile.
Sur la caducité
L'article 902 du code de procédure civile prévoit qu'après la déclaration d'appel de l'appelant, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, le 25 janvier 2022, le greffe a avisé le conseil de la salariée que le mandataire liquidateur de la société Sulfy Pro n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit de sorte qu'il lui était demandé de « procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile avant le 25 janvier 2022 ».
Or, il n'est pas contesté que la signification de la déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société Sulfy Pro n'a pas été faite dans les délais requis.
Il en résulte que l'ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur de la société Sulfy Pro.
Les parties sont en discussion sur le point de savoir si cette caducité s'étend ou non aux autres parties.
L'article 552 du code de procédure civile prévoit :
« En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. »
L'article 553 poursuit ainsi : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
Il résulte de ces textes qu'en cas d'indivisibilité du litige, d'une part, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, et d'autre part, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Sauf cas d'indivisibilité entre les parties, l'irrecevabilité de même que la caducité, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
En l'espèce, devant les premiers juges, la salariée demandait la condamnation solidaire de la société Lainor Rent et de la société Sulfy Pro à lui payer diverses sommes. Dans sa déclaration d'appel, la salariée a renouvelé sa demande tendant à la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer lesdites sommes.
Toutefois, dès lors que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, il n'a été instauré entre la société Lainor Rent et la société Sulfy Pro aucune solidarité. Or, lorsque aucune condamnation n'a été prononcée en première instance, la cour d'appel doit, pour faire application de l'article 552, caractériser l'existence d'une solidarité ou d'une indivisibilité (Civ 3, 26 mai 1992, pouvoir n°90-16.619, publié).
Il ressort des débats que la salariée a été engagée le 4 février 2019 par la société Lainor Rent en qualité de responsable comptable et que son poste a été transféré à la société Sulfy Pro à compter du 14 mai 2019. Ces seuls éléments ne permettent pas de déduire l'existence d'une solidarité entre les deux employeurs successifs de la salariée.
S'agissant de l'indivisibilité, il importe de relever que le droit d'intimer toutes les parties présentes en première instance n'est pas une obligation pour l'appelant, mais une simple faculté, sauf en cas d'indivisibilité. Si l'appelant n'intime que certaines des parties en cause, le jugement de première instance passe en force de chose jugée à l'égard des parties non intimées.
Dès lors qu'a été jugée caduque la déclaration d'appel en ce qui concerne le mandataire liquidateur de la société Sulfy Pro, le jugement du 6 décembre 2021 est passé en force de chose jugée à son égard.
Or, le jugement en question a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes. Aucune demande ne pouvant être formée en cause d'appel contre la société Sulfy Pro, il ne pourra résulter de la décision de la cour ' statuant au fond ' aucune incompatibilité entre l'arrêt à intervenir et le jugement du 6 décembre 2021.
Or, il n'y pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Soc., 4 juin 1984, n° 82-16.499, Bull. civ. V, n° 226), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l'indivisibilité au sens de l'article 553.
Dès lors, l'indivisibilité alléguée par l'AGS IDF OUEST intervenant au titre de la liquidation judiciaire de la société LAINOR RENT n'est pas caractérisée.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'AGS sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état mais seulement en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur de la société Sulfy Pro,
INFIRME l'ordonnance pour le surplus,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard du mandataire liquidateur de la société Lainor Rent et de l'association AGS CGEA IDF Ouest,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association AGS CGEA IDF Ouest aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente