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Cour administrative d'appel de Versailles, 03 octobre 2023. 23VE01881

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01881

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2002624 du 3 décembre 2021, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 2200034 du 27 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal d'Orléans a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de M. B par laquelle il entend contester le jugement n° 2002624 du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ( ) " ; aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " ; enfin, aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () " ; 3. La requête d'appel de M. B n'est pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué, alors que la lettre du 6 décembre 2021 de notification de ce jugement comportait la mention de cette obligation. Par suite, ladite requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,

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