Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-20.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.057
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multi Calor distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Multi Calor distribution, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 et 1986 par la société Multi Calor distribution la fraction excédant le barème fiscal des allocations forfaitaires versées à deux salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi ; que la société Multi Calor distribution, qui a demandé l'annulation du redressement résultant de cette réintégration, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 14 septembre 1988) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'en affirmant que la société Multi Calor se contentait de produire une note de frais au nom de M. Y... bien que le redressement litigieux concerne les activités de M. B... et de Mme Z..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a omis de prendre en considération et ainsi dénaturé les documents de la procédure constitués par les notes de frais établies tant par M. B... que Mme Z... et régulièrement versés aux débats de la même manière que les notes de M. Y..., seules visées par le jugement, alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, le tribunal a également dénaturé le mémoire en défense de l'URSSAF en date du 27 novembre 1987 qui reconnaissait expressément que les salariés concernés avaient produit une note de frais justifiant du détail quotidien des trajets professionnels et du kilométrage, violant ainsi une nouvelle fois l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin que le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motifs caractérisé et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par la société dans son premier mémoire du 28 septembre 1987 et réitéré dans son second mémoire du 26 janvier 1988 selon lequel elle contrôle de manière systématique
les relevés de parcours fournis par ses salariés par recoupement avec les indications du compteur kilométrique de la voiture et avec les données comptables de l'entreprise, de telle sorte que les remboursements de frais versés aux salariés correspondent exactement à leur objet ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions énoncés au moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen en décidant que la société Multi Calor distribution ne faisait pas la preuve dont la charge lui incombait de l'utilisation effective conformément à son objet de la fraction des allocations litigieuses qui excédait le barême fiscal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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