Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/340
Rôle N° RG 19/15212 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6OV
SAS DPD FRANCE
C/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00574.
APPELANTE
SAS DPD FRANCE, demeurant [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [N] a été embauché par la société Exapaq (devenue en mars 2015 la société DPD France), spécialisée dans le transport de colis, par contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2010 à compter du 30 septembre 2010 en qualité de conducteur SPL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
En dernier lieu, M. [N] exerçait les fonctions de conducteur SPL, ouvrier roulant, coefficient 138, groupe 6 et percevait une rémunération de 1 868,95 euros bruts pour 169 heures mensuelles de travail.
Par lettre du 16 novembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 23 novembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 11 décembre 2017, il a été licencié pour faute grave.
M. [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 4 septembre 2019 notifié le 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- dit que M. [N] est bien fondé en son action,
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave,
- dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société DPD France prise en la personne de son représentant légal, au versement des sommes suivantes :
- 1 492,33 euros de rappel de salaire sur la mise à pied, outre celle de 149,23 euros payés y afférent,
- 3 737,90 euros au titre de préavis, outre celle de 373,79 euros de congés payés afférent au préavis,
- 3 565,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9 340,00 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne que l'employeur délivre les documents de rupture rectifiés : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi,
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamne la société DPD France à verser la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société DPD France aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2019 notifiée par voie électronique, la société DPD France a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, la société DPD France, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [N] à verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- le licenciement pour faute grave est justifié en ce que M. [N] a commis, dans l'exercice de ses fonctions, des agissements frauduleux non conformes à ses obligations professionnelles ;
- les photos extraites de la vidéosurveillance le montrent en train d'arracher les étiquettes des colis ;
- les constatations de l'huissier portant sur les extraits de vidéosurveillance font foi jusqu'à preuve du contraire et M. [N] n'apporte aucune preuve contraire permettant de les remettre en cause ;
- M. [N] ne justifie nullement du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2020, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L1221-1, L1132-1 et 1132-4 et L4121-1 et suivants, des articles L1235-3 et suivants du code du travail, de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 septembre 2019 en toutes ses
dispositions,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du
conseil de prud'hommes,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé expose en substance que :
- la société DPD France est défaillante dans l'administration de la preuve de la faute grave ;
- les captures d'écran des vidéosurveillances communiquées comportent une interprétation manuscrite et le constat d'huissier a été établi deux ans après les faits reprochés pour les besoins de la cause sur la base des propos du directeur de secteur opérationnel ;
- un constat d'huissier n'a que la valeur d'un simple renseignement ;
- il n'existe ni tentative d'escroquerie, ni vol, ni dissimulation, ni aucune intention particulière de sa part et aucune plainte pénale n'a d'ailleurs été déposée à son encontre.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 11 décembre 2017 énonce :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien en date du 23/11/2017 pour lequel vous vous êtes
présenté seul.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave selon les termes et motifs ci-après exposés.
Le 24/10/2017, suite à la perte d'un colis et d'une réclamation client (contenant des doudounes de marque JOTT) nous avons dû visionner les caméras de vidéosurveillance du site afin de faire le point.
Lors de ce visionnage, nous nous sommes aperçus d'une activité suspecte de votre part.
En effet, nous vous voyons placer le colis en question (notamment reconnaissable de par son scotch) entre deux palettes afin de le dissimuler et ce à 18h08 et 11 secondes.
A 18h30, nous vous voyons à nouveau manipuler le colis et emmener celui-ci dans un autre endroit.
Nous n'aurons plus jamais de trace de ce colis suite à cette manipulation.
Le 2 novembre 2017, nous sommes à nouveau confrontés à une perte de 2 colis de la même nature à savoir des doudounes de marque « JOTT ».
Il s'agit des colis numéros 013-3119126992 et 013-3119127005.
Nous visionnons alors les vidéos du jour.
A 18h24, ces 2 colis sont scannés.
A 18h29 et 41 secondes, nous pouvons observer que vous arrachez volontairement et de manière à être discret l'étiquette d'un premier colis
Nous vous voyons ensuite « tourner » autour de ce dit colis.
A 18h35 et 8 secondes, vous prenez le colis et emportez ce dernier dans la caisse d'un camion
garé à quai dont le numéro est FR 5546.
A 18h36 vous placez les palettes via votre transpalette devant ce colis afin de le rendre invisible.
A 18h36 et 11 secondes, vous prenez le second colis et allez le placer au même endroit que le premier colis (c'est-à-dire caché derrière des palettes).
Vous effectuez alors l'arrachage de l'étiquette directionnelle du colis et ressortez avec cette dernière à la main à 18h36 et 39 secondes.
Le 14 novembre 2017, à 10h39 et 20 secondes, vous revenez décharger au sein de l'agence les deux colis qui avaient disparus presque 15 jours plus tôt. Ces colis sont bien revenus ce 14/11/2017 sans aucune étiquette.
Pour preuve, ils ont dû être réétiquetés le jour même afin de pouvoir retrouver une traçabilité.
Devant les faits, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure à suivre.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié tous les faits reprochés.
Cela prouve, si besoin était, votre mauvaise foi et votre volonté de ne pas faire toute la lumière sur des faits incontestables.
Par conséquent, vous avez de manière volontaire, arraché des étiquettes d'identification de colis. Ceci constituant une faute sérieuse et volontairement nuisible à notre société.
Mais plus grave encore, vous avez dérobé un colis le 24/10/2017.
Vous avez également tenté de dérober 2 colis le 2/11/2017 que vous avez ramené plusieurs jours plus tard.
Votre tentative d'escroquerie est incompatible avec le métier que vous exercez au sein de notre entreprise. Vous avez altéré de manière irréversible la confiance que nous pouvions avoir envers vous et votre attitude répréhensible ne peut être tolérée plus longuement au sein de DPD France.
Vous avez également créé une insatisfaction clientèle préjudiciable pour notre société.
L'extrême gravité de ces faits rend votre maintien dans les effectifs impossible.
Pour ce motif, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave (...)'.
Le salarié a donc été licencié pour faute grave pour le vol d'un colis le 24/10/2017 et la tentative de dérober deux autres colis le 02/11/2017 finalement rapportés quelques jours plus tard.
Sur le vol d'un colis le 24/10/2017 :
A l'appui de ce grief, l'employeur produit un constat d'huissier du 4 novembre 2019 contenant des photographies tirées d'une vidéo n°1 du 24 octobre 2017 et la description de l'huissier de justice de la séquence.
L' huissier de justice indique :
'on y voit un salarié en tenue de la société DPD charger un coli puis des palettes dans son camion. Monsieur [A] nous déclare qu'il s'agit de Monsieur [N] [V] qui occupait le poste de chauffeur au sein de la société requérante à cette date, il précise également que le salarié est le seul à avoir accès à son camion et qu'il ne respecte pas le process de l'entreprise car il devrait d'abord déposer les colis sur la chaine de distribution au lieu de les charger dans son camion'.
Il est rappelé que les constatations matérielles des procès-verbaux des huissiers de justice, y compris non contradictoires, ont valeur de simples renseignements, leur force probante étant soumise à l'appréciation du juge.
La description faite par l'huissier de justice et les photographies extraites de la vidéo, qui ne montrent pas la tête du salarié, ne permettent pas d'établir le vol reproché à M. [N].
Le premier grief est donc écarté.
Sur la tentative de vol de deux colis le 02/11/2017 :
La société DPD verse aux débats les pièces suivantes :
- une série de photographies imprimées avec sur certaines des annotations manuscrites ;
- un courriel du 6 décembre 2017 ayant pour objet 'RE: Te : [V] [N] Scan 04/12/2014 16:18" émanant de M. [L] [F], directeur sécurité et sûreté de la société DPD, qui indique :
'Après avoir visionné les enregistrements, je confirme que Mr [N] effectue bien des man'uvres frauduleuses le 02/11/2017, lorsqu'il charge et dissimule 2 colis dans un camion contenant des palettes en bois en prenant soin d'en arracher discrètement les étiquettes avant.
J'ai observé que le camion en question quittait le quai à 18h48 et qu'il n'était pas conduit par Mr. [N] qui bénéficie très probablement de la complicité du chauffeur.
Le fait de rapporter les 2 colis le 14/11/2017 ne change rien puisque la tentative d'escroquerie est sanctionnée aussi sévèrement que l'escroquerie
Je te prépare les images qui illustrent mes propos avec les traces des 2 colis du 02/11/2017 et cela suffira amplement pour le dossier RH' ;
- le constat d'huissier du 4 novembre 2019 contenant des photographies extraites des vidéos n°2 et n°3 des 2 et 14 novembre 2017 et la description de l'huissier de justice des deux séquences.
L'huissier de justice précise que la séquence de la vidéo n°2 se déroule 'dans la zone de scannage de l'entrepôt de la société requérante le 02 Novembre 2017 de 18 :29 :00 à 18 :38 34". Il note la présence d'un salarié, en tenue de la société DPD, que M. [A], directeur régional Sud de la société présent, dit reconnaître formellement comme étant M. [V] [N]. L'huissier indique :
'Ce dernier est accoudé sur deux colis empilés il regarde autour de lui puis se saisit d'un film plastique opaque de couleur noire qu'il tend devant les deux colis sus-cités puis il enlève ce film plastique et nous remarquons que l'étiquette d'identification d'un des deux colis a disparue. Monsieur [N] enlève les deux cartons et les dispose sur le sol, il arpente la zone de scannage et regarde autour de lui puis il prend un coli et le charge dans son camion, il charge ensuite des palettes puis revient récupérer le second carton qu'il charge aussi dans son camion avant d'embarquer un nouveau lot de palettes.
Monsieur [A] nous déclare que Monsieur [N] ne respecte pas le process de l'entreprise et qu'il n'y a aucune raison pour qu'un chauffeur charge des colis dans son camion à cette heure-ci'.
L'huissier de justice joint des photographies de la scène avec sur deux d'entre elles des annotations pour montrer la présence d'une étiquette d'identification de colis sur des cartons puis la disparition de l'une d'entre elles.
L'huissier note ensuite que la séquence de la vidéo n°3 'se déroule le 14 novembre 2017 de 10 :34 :55 à 10 :40 :00" et indique : 'On y voit un salarié, en tenue de la société DPD, que Monsieur [A] reconnait formellement comme étant Monsieur [N] [V] ouvrir la remorque de son camion et décharger des palettes. Il est rejoint par un second salarié que Monsieur [A] reconnait formellement comme étant Monsieur [Y] [E] brigadier de quai, les deux employés sortent deux colis identiques à ceux de la vidéo N°2. Nous pouvons distinctement lire la mention 'SAS TEXTO' sur les bandes adhésives qui scellent l'un des cartons.
Monsieur [A] nous déclare que seul Monsieur [N] avait accès à son camion et qu'il n'y aucune raison pour que des colis se trouvent à l'intérieur à ce moment de la journée'.
La cour relève que c'est vainement que l'intimé fait valoir que l'huissier se contente de rapporter les indications qui lui sont données par M. [A], directeur régional Sud de la société DPD. L'huissier différencie en effet clairement ses propres constatations après avoir vu les images de la vidéosurveillance des informations communiquées par le directeur régional Sud de la société ('M. [A] nous déclare que...').
Ainsi, l'huissier de justice constate la disparition d'une étiquette d'identification se trouvant sur un colis après que le salarié ait placé quelques instants devant ledit carton un film plastique noir opaque. Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes. L'huissier note en outre qu'à plusieurs reprises, le salarié regarde autour de lui.
Il résulte également des constatations de l'huissier et de la série de photographies produites que le salarié charge dans un camion le colis sans étiquette, puis un lot de palettes vides, le deuxième colis manipulé et à nouveau un lot de palettes vides.
La troisième vidéo montre le 14 novembre 2017 deux salariés dont M. [N] décharger d'un camion des palettes vides puis deux colis avec du scotch sur lequel on peut lire 'SAS TEXTO'.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré le détournement de deux colis par le salarié le 2 novembre 2017. Il importe peu que lesdits colis aient été retrouvés le 14/11/2017.
Un tel comportement est constitutif d'une faute grave.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N], qui succombe à hauteur de cour, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de l'ensemble des parties présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [N] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président