Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° K 12-29.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [C],
2°/ Mme [R] [V], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2012 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de Me Balat, avocat de M. [Q] ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [C] ; les condamne à payer la somme globale de 4 000 euros à M. [Q] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme [C] en nullité de l'expertise de Mme [A] ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme [C] reprochent à Mme [A], expert désigné en cause d'appel, d'avoir omis d'annexer à son rapport « leurs dires» en date du 7 décembre 2010 dont elle avait connaissance et d'y avoir répondu, non dans le corps de ce rapport, mais dans un courrier séparé du 9 décembre, alors même que la contestation élevée par eux, à raison du caractère erroné et non contradictoire du plan établi par M. [D] en 1973, utilisé par les experts comme base de travail, était de nature à influer sur les résultats de l'expertise; qu'ils font également grief à Mme [A] de ne pas avoir davantage procédé, nonobstant leur demande, à l'analyse d'un écrit de M. [D] indiquant que les fonds en cause sont de la même largeur, les appelants précisant ne pas avoir obtenu pour cause de secret professionnel la délivrance de cette pièce auprès du notaire détenteur, Me [M] ; mais que M. et Mme [C] ne justifient pas avoir transmis à Mme [A] des observations autres que celles jointes en annexe 0 de son rapport et intégrées, accompagnées de ses réponses dans le corps de ce même rapport, pages 41-42-43 ; que dans son courrier du 9 décembre 2010, Mme [A] auprès de laquelle le conseil de M. et Mme [C] avait sollicité le 7 décembre précédent un délai supplémentaire d'un mois afin de produire une pièce supplémentaire, se borne à leur opposer un refus, après avoir relevé que la date limite pour présenter des observations sur son pré-rapport était fixée au 8 décembre, que la teneur de ce document ne lui avait pas été précisée nonobstant la demande faite en ce sens alors que le délai imparti pour déposer son rapport expirait deux jours plus tard; que M. et Mme [C] qui ne font pas preuve de la fourniture des renseignements sollicités légitimement par Mme [A], ne sauraient lui reprocher d'avoir déposé son rapport sans attendre la pièce annoncée et ce, alors que le délai fixé pour le dépôt du rapport avait déjà été prorogé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait affirmer, sans contradiction, que l'expert avait, le 9 décembre 2010, répondu à une demande de délai présentée par le conseil de M. et Mme [C] le 7 décembre 2010, mais que M. et Mme [C] ne justifiaient pas avoir transmis à l'expert, le 7 décembre 2010, des observations autres que leurs observations personnelles manuscrites figurant en annexe 0 du rapport ayant reçu réponse; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans sa lettre « valant dire» du 7 décembre 2010, Me [C]- [I] ne se bornait pas à solliciter un délai, mais, par un argumentaire ordonné, d'une part, enjoignait à l'expert de réclamer à Me [M], notaire, la lettre de l'expert géomètre portant le n0304.73 et, d'autre part, rappelait à l'expert qui n'avait pas « retrouvé l'origine de propriété antérieure à 1960 pour le terrain [B] (n° 20 des communeux)», que Mme [C] avait cependant pu retrouver les traces, à la Conservation des hypothèques, d'un acte d'acquisition antérieur du 1er octobre 1927 (« volume 1129 n° 66 ») pouvant renseigner l'expert sur la surface et les limites du terrain [B] (depuis lors cadastré [Cadastre 1]) et remédier ainsi aux errements entachant le plan de M. [D] ; qu'en affirmant que la teneur du document à exploiter par l'expert n'avait pas été précisée à celuici, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir le contraire et, par suite, à établir tant la carence fautive de l'expert que le grief en résultant pour M. et Mme [C], la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la limite séparative des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Adresse 1], conformément à la ligne A-E définie par Mme [A], expert ;
AUX MOTIFS QUE la propriété de Mme [C] cadastrée [Cadastre 1] et la propriété de M. [Q] cadastrée [Cadastre 1] - [Cadastre 1]° - [Cadastre 1] sont issues du partage des biens communaux de la commune de [Localité 1] opéré en 1878, les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] formant le lot 19 du plan de division et les parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 1] et [Cadastre 1] correspondant à la partie nord des lots 22, 21 et 20 de ce même plan; que, cela étant, la discussion porte sur la limite divisoire de la parcelle [Cadastre 1] et de la parcelle contiguë [Cadastre 1] ; que c'est à l'occasion de la division du lot 20 cadastré ultérieurement [Cadastre 1] dont est issue la parcelle [Cadastre 1], que M. [D], expert géomètre, a établi un plan des lieux incluant les parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 1] et leurs limites; que ce plan fait figurer en limite ouest de la parcelle [Cadastre 1] 14joignant la parcelle [Cadastre 1], un talus bordé d'une douve distante de 0,82 m aujourd'hui disparus, la douve étant prolongée par un muret de pierres sèches ; que les deux experts judiciairement désignés s'accordent pour dire que le bord extérieur de la douve constitutif de la limite séparative de propriété correspond à une ligne longeant globalement les pignons ouest du garage et de l'extension édifiés par M. et Mme [C]; que les appelants situent au contraire la limite divisoire à 1 m, voire 0,82 m, de ces mêmes constructions, en faisant valoir que la limite proposée par Mmes [Z] et [A] ne tient pas compte de la douve incluse dans la propriété de Mme [C], ni de la largeur de 20 m de son terrain; qu'ils ajoutent sur la base des avis de M. [W] et de M. [Y], géomètres experts consultés par eux, que le muret de pierres sèches qui ne pouvait raisonnablement faire obstacle à l'écoulement des eaux de l'ancien fossé bordant la propriété de Mme [C] dont une partie subsiste sur la parcelle [Cadastre 1], se situe nécessairement dans la prolongation du talus et non pas de la douve comme indiqué à tort sur le plan de M. [D] ; que, procédant à la superposition des plans de M. [W], de M. [J] et de Mme [Z], experts géomètres intervenus à titre officieux ou sur décision de justice,Mme [A], expert désigné en cause d'appel, a établi un plan figurant à l'annexe H de son rapport, regroupant l'ensemble des levés topographiques effectués par ses confrères dont elle a relevé l'absence de discordance; que si les experts judiciaires intervenus ont repris les cotations du plan de M. [D], force est de constater que le document dressé par un professionnel est le seul état représentatif des lieux avant la disparition du talus et de la douve limitatifs de propriété des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] ; que la comparaison entre le plan de partage des biens communaux de 1878 et le plan comportant l'ensemble des levés topographiques révèle un empiètement au cours du temps de la parcelle [Cadastre 1] sur la parcelle située à l'est, cadastrée [Cadastre 1] appartenant à un tiers, alors que la limite ouest correspond à la limite apparente actuelle formée par les haies et pignon des constructions de Mme [C]; que la photographie aérienne prise le 28 avril 1954 pour le compte de l'I.G.N. confirme l'existence des talus ouest séparatifs des parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 1] et des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] relevés par M. [D] ; que la comparaison faite par Mme [A] entre cette même photographie et le plan reproduisant l'ensemble des relevés topographiques confirme l'empiètement à l'est de la parcelle [Cadastre 1] et que cette analyse est crédible en ce qu'elle s'appuie sur des points non contestés que constituent la limite est de la parcelle [Cadastre 1] formant avec la parcelle [Cadastre 1] le [Cadastre 2] du partage des biens communaux, l'ancien talus situé à l'ouest de la parcelle [Cadastre 1], ainsi que les talus et route situés au nord ; que, procédant à une seconde comparaison des relevés topographiques avec une photographie aérienne I.G.N. du 7 mai 1959, agrandie à l'échelle de 1/1500ème , Mme [A] évalue la largeur moyenne des parcelles en cause comme suit :
- BR 14 : entre 18 et 19 m ;
- [Cadastre 1] : entre 18 et 19 m ;
- BR 10 : entre 19 et 20 m ;
que cette estimation qui correspond, s'agissant des deux dernières parcelles, aux cotations du plan de M. [D], est pareillement crédible à raison des points d'appui non discutés que constituent les talus ouest des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], joignant respectivement à l'ouest et à l'est la parcelle [Cadastre 1] ;que Mme [A] qui relève que la maison et le garage de Mme [C] présentent une largeur de 19,35 m, en déduit logiquement que l'assiette des constructions inclut la douve et le talus dépendant de la propriété de la seconde; que cette implantation est par ailleurs conforme au plan d'urbanisme applicable lors de la construction du garage et de son extension interdisant toute construction à moins de 3 mètres, sauf à construire en limite de propriété; que les actes de partage communaux, ainsi que les titres de propriété de Mme [C] ne sont pas de nature à contredire les conclusions de Mme [A], ni les cotations de M. [D], en ce qu'ils se limitent à mentionner des contenances non arpentées variant au fil du temps, l'acte de partage du 19 janvier 1919 décrivant le lot 19 des communaux comme ayant une contenance de 41a 60ca alors que l'auteur de Mme [C] se voit attribuer selon l'acte de partage du 2 février 1971 les parcelles [Cadastre 1] issues du [Cadastre 2], pour une contenance respective de 18a 30ca et de 22a 20ca, soit au total 40a 50ca ; que le plan de partage des communaux n'est pas davantage coté; que les plans de masse dressés à l'occasion des constructions édifiées par M. et Mme [C] faisant mention d'une largeur de terrain de 20 mètres (projets de 1974 et de 1982-1983) puis de 23 mètres (projet de 1986) sont dépourvus, au -delà des variations constatées, de valeur probante, en ce que les valeurs indiquées ne reposent sur aucune mesure d'arpentage établie; que l'écrit en date du 23 février 1974, aux termes duquel M. [D] indique, à propos de la division des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] en deux lots inégaux, qu'un tel acte est contraire au plan de partage des communaux selon lequel les lots 19 et 20 ont une largeur identique, n'est pas contraire aux conclusions de Mme [A] estimant la largeur moyenne de la parcelle [Cadastre 1] issue du lot 19 et celle de la parcelle [Cadastre 1] issue du [Cadastre 2], à une même valeur comprise entre 18 et 19 m ; que, par ailleurs, en l'absence d'information sur le degré et l'inclinaison de la pente au niveau de l'ancien fossé situé en bordure de la parcelle [Cadastre 1], rien ne permet d'affirmer que l'emplacement du muret de pierres sèches figurant sur le plan de M. [D] ferait obstacle à l'écoulement des eaux et serait de ce fait erroné ; que, de plus, les photographies produites par les appelants sont impropres à établir l'existence de faits matériels de possession trentenaire, dont Mme [A] indique ne pas avoir trouvé trace; que la présence des haies, exutoire des eaux d'égout des toits et poteau EDF invoquée par M. et Mme [C] est insuffisante à faire preuve d'une acquisition par prescription en l'absence de preuve d'une implantation non contestée depuis trente ans au jour de l'assignation introductive d'instance; que, corroboré par les relevés topographiques et photographies aériennes, le plan établi en 1973 par M. [D], expert géomètre, sera réputé en l'absence de contestation sérieuse, constituer une représentation de la douve et du talus séparatifs des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] existant à l'époque; que, par suite, la ligne divisoire sera fixée selon la ligne droite proposée par Mme [A], conforme en cela au plan de partage des communaux, correspondant au bord extérieur de la douve bordant la parcelle [Cadastre 1] déterminée sur la base des cotations du plan établi par M. [D], reprises dans les titres de propriété de M. [Q] à compter de 1974 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort du plan de M. [D] dont la Cour d'appel a expressément déclaré s'approprier les cotations, à la suite de l'expert judiciaire, les indications suivantes: pour la parcelle [Cadastre 1], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 1] : « 22,20 m }} au nord (rien au sud) et pour la parcelle [Cadastre 1], cadastrée aujourd'hui [Cadastre 1] : « 18,92 m » au nord (rien au sud), soit une largeur nettement inférieure à celle de la parcelle [Cadastre 1] ; que la Cour d'appel qui a cependant attribué à la parcelle [Cadastre 1] une largeur moyenne située « entre 18 et 19 m }} et à la parcelle [Cadastre 1] une largeur moyenne située « entre 19 et 20 m }} soit, au contraire des indications du plan de M. [D], entérinées par elle, une largeur moyenne de la parcelle [Cadastre 1] nettement supérieure à celle de la parcelle [Cadastre 1], a dès lors entaché son raisonnement d'une contradiction en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. et Mme [C] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il résultait de la lettre adressée par M. [D] au notaire chargé, en 1973, de dresser l'acte de vente à M. [F], auteur direct de M. [Q], des parcelles [Cadastre 1] appartenant à M. [K] et [Cadastre 1] appartenant aux consorts [B], que la parcelle [Cadastre 1] issue du lot n020 du partage des communaux avait une largeur identique à la parcelle [Cadastre 1] issue du [Cadastre 2], appartenant à Mme [C]; qu'ayant elle-même relevé le contenu de la lettre de M. [D] quant à l'équivalence des largeurs des lots n019 et n020 du partage des communaux, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si par application des cotations du plan de M. [D] lui-même qu'elle déclarait s'approprier, la parcelle [Cadastre 1] (issue du lot n019) n'avait donc pas une largeur équivalente à celle de la parcelle [Cadastre 1] (issue du lot n020), soit une largeur au moins située « entre 19 et 20 m », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient au propriétaire d'un fonds qui se prévaut, à l'encontre du propriétaire du fonds contigu, d'un plan de bornage non contradictoire, dépourvu en soi de toute force probante, de faire la preuve de l'exactitude des indications figurant audit plan, dès lors qu'elles sont contestées ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur M. et Mme [C] la charge de la preuve de ce que le positionnement du muret de pierres sèches opéré sur le plan non contradictoire de M. [D] était erroné alors qu'il incombait à M. [Q] qui s'en prévalait, d'établir que les indications de ce plan étaient conformes à la réalité des lieux et qu'en particulier, le muret de pierres sèches avait pu être construit à la suite de la douve sans contrarier l'écoulement des eaux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.