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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-82.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.039

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

N° R 19-82.039 F-D N° 2907 CK 15 JANVIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2020 M. I... J... représentant la société civile société Six villes droite, partie intervenante a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 février 2019, qui, dans l'information suivie contre M. J... des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, a confirmé la décision du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de saisie pénale Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. I... J... représentant la société civile "sociétésixvillesdroite", et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de cassation violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 1842 du code civil, 593, 706-141-1 et 706-144 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du respect de la personnalité morale ; en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée de saisie pénale présentée par la société Six villes droite ; 1) alors que la saisie en valeur d'un bien appartenant à un tiers suppose deux conditions cumulatives, prises de ce que ce bien soit à la libre disposition du mis en cause et que ce propriétaire soit de mauvaise foi ; que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en se bornant à relever que la société Six villes droite et le bien immobilier dont cette société était propriétaire étaient à la libre disposition du mis en examen sans caractériser par des motifs distincts et au regard de la société elle-même la condition tenant à ce que le propriétaire du bien n'était pas de bonne foi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) alors qu'en déduisant la mauvaise foi de la société de la seule circonstance qu'elle est dirigée et a pour unique porteur de parts la personne mis en examen, sans préciser si dernière aurait agi à titre personnel ou en qualité de représentant de cette société, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la personnalité propre aux personnes morales et l'article 1842 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; 3) alors qu'en se bornant à constater qu'il ne résulterait pas de la production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'acte d'acquisition du bien immobilier l'existence d'une atteinte excessive au droit de propriété de la société Six villes droite sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la privation des revenus générés par le bien immobilier ne caractérisait pas une telle atteinte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. I... J..., notaire, a été mis en examen des chefs précités pour avoir participé à une escroquerie par création de nombreux faux testaments olographes tendant au détournement de successions vacantes ou dont les héritiers étaient éloignés ; que, par ordonnance du 10 juillet 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un appartement avec cave et parking, situé [...] à Paris, appartenant à la société "Six villes droite" dont M. J... est le gérant et l'unique associé ; que le juge d'instruction a rejeté la demande de M. J... formée en sa qualité de gérant de cette société tendant à la mainlevée de ladite saisie ; que ce dernier a, en cette même qualité, interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'escroquerie a généré un profit frauduleux de 4 781 077, 88 euros ; que la saisie a été ordonnée en valeur sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal, M. J..., gérant de la société et unique associé seul à disposer librement du patrimoine social, étant susceptible par des actes de dissipation de priver la juridiction de jugement de toute possibilité de confisquer l'appartement saisi ; que les juges retiennent que la société civile immobilière "Six villes droite" n'existe qu'à travers la personnalité de son représentant légal et seul porteur de parts et en déduisent qu'il apparaît impossible de la considérer de bonne foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la mauvaise foi de la société propriétaire du bien saisi dont le mis en examen disposait librement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, la saisie d'un bien immobilier ne privant pas le propriétaire des revenus générés par ce bien, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.

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