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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.408

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section B), au profit de la société anonyme Bugnion Internatinal France, dont le siège social est à Annemasse (Savoie), ... (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de la société anonyme Bugnion International France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches: Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris 29 septembre 1988) M. X..., qui avait donné mandat à la société Bugnion International France de gérer un certain nombre de brevets et de demandes de brevets, a demandé le 17 janvier 1985 la condamnation de cette société au paiement de dommagesintérêts pour avoir abandonné le 18 novembre 1970 la procédure de délivrance d'un brevet relatif à un appareil "Turboglass" en cours aux Etats Unis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que selon le pourvoi, d'une part, il résultait de la correspondance échangée entre les parties que, pour le brevet litigieux, M. X... avait donné des instructions précises le 28 septembre 1970 : "... je vous prie de régulariser la demande de brevet susvisé, régularisation de brevet aux Etats Unis Turboglass la provision réclamée est à prendre sur l'avance de lO 000 francs que vous a adressée le 9 juillet dernier ma secrétaire à l'effet de poursuivre les procédures en cours", qu'il était établi que dès le 28 septembre, M. X... avait donné des instructions, d'où il suit qu'en décidant que M. X... n'avait pas donné d'instructions avant le 9 novembre, la Cour d'appel a dénaturé la correspondance, violant l'article ll34 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le mandataire salarié doit se conformer aux instructions données par son mandant ou dénoncer le mandat, qu'il résultait de la correspondance échangée entre les parties du 10 septembre au 9 novembre 1970 un désaccord sur l'affectation de la somme de 10 000 francs adressée par M. X... au Cabinet Bugnion, qu'à défaut de dénonciation du mandat, ce désaccord ne dispensait pas le mandataire de son obligation de respecter les instructions impératives données par son mandant, d'où il suit qu'en décidant que la déchéance du brevet n'était pas imputable à faute au Cabinet Bugnion, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés que par lettre du 22 septembre 1970 la Société Bugnion, outre une demande d'une provision de 2 000 francs, avait indiqué à M. X... que l'examinateur américain opposait six antériorités au brevet sollicité et avait demandé à son mandant de lui adresser en conséquence ses instructions pour le mémoire en réponse, qu'étaient soulignées tant la date limite du 18 novembre 1970 impartie par l'Office Américain des brevets que celle du 18 octobre 1970 désirée par la Société Bugnion pour effectuer les formalités nécessaires, l'arrêt relève que cependant la lettre de M. X... du 28 septembre 1970 arguée de dénaturation se borne à énoncer "je vous prie de régulariser la demande de brevet susvisé, la provision est à prendre sur l'avance de 10 000 francs...", et retient que dès lors le mandataire aurait pris un risque en agissant sans instruction précise de son mandant, qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants sur l'affectation d'une somme de l0 000 francs antérieurement versée, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu retenir que la société Bugnion n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Bugnion International France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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