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Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-15.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.038

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 347 FS-B Pourvoi n° E 21-15.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.038 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Montfort, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à M. [K] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie au cours de la période du 20 août 2015 au 22 février 2016. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des indemnités journalières, alors « que selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, une personne indemnisée au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; qu'à ce titre, elle ne peut prétendre à des droits dont elle n'était plus titulaire au jour où elle a commencé à être indemnisée au titre de l'assurance chômage ; qu'en reconnaissant au profit de l'assuré un droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 311-5, quand ils constataient pourtant que suite à sa perte d'emploi survenue le 3 décembre 2010, l'assuré avait bénéficié du maintien de son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 5 décembre 2011 en application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale et ainsi qu'au jour où il a commencé à être indemnisé au titre de l'assurance chômage, soit le 27 juillet 2012, l'assuré n'était plus titulaire d'un droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, les juges du fond ont violé l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 161-8 et R. 161-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-8, alinéa 1er, L. 311-5 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses : 4. Aux termes du premier de ces textes, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces. 5. En application du troisième, cette période est fixée à douze mois en ce qui concerne les prestations en espèces. 6. Selon le deuxième, toute personne percevant l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. 7. Pour considérer que l'assuré bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont il relevait lors de la dernière cessation d'activité, l'arrêt relève qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son initiative le 3 décembre 2010, il a bénéficié du maintien de ses droits à l'assurance maladie jusqu'au 5 décembre 2011. Il relève que le conseil de prud'hommes a ultérieurement considéré, par jugement du 14 mars 2012, que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'assuré a pu être indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 27 juillet 2012. Il retient que cette décision a conféré à l'assuré le statut de chômeur indemnisé, lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant sa période d'arrêt maladie du 20 août 2015 au 22 février 2016. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la période de maintien de ses droits aux prestations en espèces était expirée à la date à laquelle l'assuré avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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