Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/01236 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQPG
Société RC UNION SARL
C/
Mme [I] [K]
S.A. CIC OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric DEMIDOFF
Me Sandrine GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 mai 2023
****
APPELANTE :
SARL RC UNION, immatriculée au RCS de [Adresse 2] sous le n°789 114 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
La SARL RC UNION a été constituée en 2012. Elle a pour objet social le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté, [Adresse 2].
Elle a pour gérante Madame [I] [K].
Le 20 novembre 2012, Madame [I] [K], agissant qualité de dirigeante de la SARL RC UNION a régularisé auprès de la banque CIC OUEST deux prêts pro-
fessionnels destinés à l'acquisition d'une franchise SAGA SAINT BRIEUC :
- un prêt d'un montant de 45 000 € remboursable en 36 mensualités de 1289 € au taux de 2,05 % et au TEG de 3,74 % l'an.
- un prêt d'un montant de 135 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 2,75 % l'an au TEG de 3,89 %.
Ces prêts étaient garantis par :
- un nantissement pris sur le fonds de commerce,
- le cautionnement solidaire de Madame [I] [K], et de Monsieur [G] [C], à hauteur de 30 000 € en principal outre les intérêts, etle cas échéant, les pénalités de retard, avec renonciation au bénéfice de la discussion et de la division.
En cours d'exécution, le prêt de 135 000 € a donné lieu à la régularisation de deux ave-nants :
- l'un, en date du 29 mai 2015 destiné à augmenter de 6 mois, la durée d'amortissement du crédit, portant la durée totale à 90 mois et la durée restante à 62 mois, et prévoyant l'amortissement en 6 échéances de 334,70 euros, puis 8 échéances 2122,72 euros, puis 48 échéances de 2437,37 euros.
- l'autre en date du 23 avril 2019 destiné à augmenter de 40 mois, la durée d'amortissement du crédit de 135 000 €, portant la durée totale à 136 mois et la durée restante a 60 mois.
Ces deux avenants ont été régularisés par Madame [I] [K] prise tant en sa qualité de gérante, que de caution, ainsi que par l'autre caution solidaire, Monsieur [G] [C].
À compter de la fin de l'année 2020, les échéances du crédit de 135 000 € ont cessé d'être remboursées.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2021, la SARL RC UNION a été mise en demeure de régulariser l'arriéré d'un montant de 5.395,29 euros.
Madame [K] et Monsieur [G] [C], ont été informés de la défaillance de l'emprunteur principal.
Aucun versement n'est intervenu.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2021, la BANQUE CIC OUEST a pronon-cé l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.
Par acte du 22 octobre 2021, le CIC OUEST a assigné la SARL RC UNION et Madame [K] en paiement.
Bien qu'assignés en la personne de la gérante pour la SARL et à personne pour Madame [K], les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC
a :
- constaté la non comparution de la société RC UNION et de Mme [K],
- condamné la SARL RC UNION à payer à la banque CIC Ouest la somme de 37 847,47 euros valeur au 5 octobre 2021, outre les intérêts postérieurs au taux de 2,75 % jusqu'à parfait paiement ;
- condamné solidairement Madame [K] dans la limite de 30 000 €, montant de son engagement, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,75 % jusqu'à parfait paiement.
- condamné solidairement la SARL RC UNION et Madame [K] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les mêmes aux dépens.
Appelants de ce jugement, la société RC UNION et Mme [K], par conclusions du 30 septembre 2022, ont demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré en tous ses chefs leur portant grief,
A titre principal :
- reçoivent Madame [K] et à la société RC UNION en leurs demandes tendant àobtenir que les engagements de caution opposés par le CIC OUEST leur soient inopposables,
- déboute le CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne le CIC OUEST à payer à la société RC UNION les sommes suivantes en
application du contrat ACAJOU:
La somme de 102.000,00€ au titre des pertes d'exploitations,
Loyers exposés en pure perte : 13.418,64€
Frais de personnels : 38.380,34€
Matériel dégradé : 6.003,30€
A titre subsidiaire:
- constate que le CIC OUEST a manqué à son obligation d'information due à la caution,
- juge que le CIC OUEST est déchu du droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires,
- dise en conséquence que dans les rapports entre Madame [K] et le CIC OUEST les paiements effectués par la Société RC UNION doivent être imputés en priorité sur le principal de la dette,
- avant dire droit, enjoigne au CIC OUEST de produire un décompte rectifié de la créance faisant apparaître le solde dû en principal après imputation sur le seul capital des règlements faits par la société RC UNION,
- déboute le CIC OUEST de sa demande de condamnation avec intérêts contractuels,
- juge que le CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame
[K],
- condamne le CIC OUEST à payer la somme de 50 000€ à Madame [K] à titre de dommages et intérêts et dise que cette somme se compensera avec toute somme dont ils seraient tenus du paiement à l'égard du CIC OUEST,
- condamne le CIC OUEST à payer à la société RC UNION les sommes suivantes en application du contrat ACAJOU:
La somme de 102.000,00€ au titre des pertes d'exploitations,
Loyers exposés en pure perte : 13.418,64€
Frais de personnels : 38.380,34€
Matériel dégradé : 6.003,30€
- reporte le paiement de la dette à 2 ans,
- dise que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal de la dette,
- condamne le CIC OUEST à verser à Madame [I] [K] et à la société RC UNION la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code deProcédure Civile,
- condamne le CIC OUEST aux entiers dépens.
La société RC UNION a en effet développé que ses difficultés de remboursement trouvaient leur origine dans un dégât des eaux insuffisamment indemnisé par le CIC OUEST, qui est aussi son assureur.
Par conclusions du 12 juillet 2022, le CIC OUEST a demandé que la Cour:
- déboute Madame [I] [K] et la société RC UNION de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- confirme le jugement le jugement déféré,
- dise que faute d'être reprise dans le dispositif des conclusions notifiées le 25 mai 2022,
la demande fondée sur la disproportion est réputée abandonnée ;
- subsidiairement, déboute Madame [I] [K] de ses prétentions sur la disproportion de son engagement de caution.
- la déboute de ses prétentions sur le fondement du manquement de la banque à son obligation d'information annuelle et à son obligation de mise en garde,
- déboute la société RC UNION de sa demande en paiement ;
- déboute Madame [I] [K] et la société RC UNION de leur demande de délais de paiement, et au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamne Madame [I] [K] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre
de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamne la SARL RC UNION à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- les condamne aux entiers dépens.
Par avis du 27 février 2023, la Cour a demandé au conseil de la société CIC OUEST de lui adresser un décompte, pour le prêt de 135.000 euros, imputant les paiements sur le capital de la date de souscription du prêt à la date du 10 juillet 2021.
Aucune réponse n'a été apportée à cette demande, malgré un rappel effectué le 04 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les prétentions formées contre la société RC UNION:
La société RC UNION demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle ainsi que le débouté des prétentions formées à son encontre mais ne formule aucun moyen pour soutenir cette demande.
Pour sa part, la BANQUE CIC OUEST a versé aux débats le contrat de prêt, les avenants, les tableaux d'amortissement initiaux et résultant des avenants, les mises en demeure, un décompte, faisant apparaître que ses prétentions sont conformes aux engagements contractuels de la société RC UNION.
La condamnation prononcée à son encontre par le premier juge est confirmée.
Sur les prétentions formées contre Mme [K]:
Mme [K] s'est donc portée caution solidaire des engagements de la société RC UNION à hauteur de 30.000 euros couvrant le principal, les intérêts et les éventuels frais et intérêts de retard selon une mention manuscrite conforme aux exigences de forme des articles L341-2 et suivants, anciens, du code de la consommation.
Elle conteste l'opposabilité de son engagement de caution sur le fondement de la disproportion, lequel fondement étant un moyen et non une prétention, pouvait être développé à toute étape de la procédure du moment que le premier jeu de conclusions contenait une demande de débouté des prétentions de la banque, ce qui était le cas en l'espèce.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable aux deux actes litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Ce n'est qu'ensuite, et dans la seule hypothèse où le cautionnement est jugé manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, qu'il appartient alors au créancier professionnel, s'il persiste à s'en prévaloir, d'établir qu'au moment où il appelle la caution devant le tribunal, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Par ailleurs et dès lors qu'au moment de la souscription de son engagement, la caution a déclaré des biens et revenus déterminés au créancier, cette déclaration engage son auteur, le créancier n'ayant pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente.
Enfin, le fait pour le créancier de ne pas s'être renseigné sur la capacité financière de la caution ne conduit pas ipso-facto à ce que le cautionnement soit déclaré disproportionné mais permet simplement à la caution d'opposer par tous moyens la disproportion à la banque.
En l'espèce, Mme [K] ne fournit aucune explication ni pièce sur l'étendue de son patrimoine et sur ses revenus et n'explique pas pourquoi, in concreto, son engagement aurait été disproportionné.
Le moyen n'est pas fondé.
Madame [K] soutient aussi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
La banque, sur laquelle repose la charge de cette preuve, ne justifie pas que Mme [K], bien que gérante de la société RC UNION, ait été une caution avertie.
Le devoir de mise en garde dû par une banque vis-à-vis d'une caution non avertie consiste à s'assurer que l'obligation garantie n'est pas disproportionnée par rapport aux revenus et patrimoine de la caution et à attirer l'attention de la caution sur l'éventuelle inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur principal.
En l'absence de tout renseignement sur les revenus et le patrimoine de Mme [K], le manquement de la banque n'apparaît pas caractérisé, tandis que Mme [K] n'explique pas in concreto pour quel motif le prêt cautionné aurait été inadapté aux capacités financières de la société RC UNION, alors même que quoique défaillante, cette dernière ne fait pas l'objet d'une procédure collective.
Ce moyen n'est pas fondé, sachant qu'au demeurant, seule aurait pu en résulter une perte de chance de ne pas contracter le cautionnement et non une inopposabilité du cautionnement.
Il n'y a pas lieu non plus de faire droit sur ce fondement à la demande de dommages et intérêts de Mme [K].
Mme [K] soutient que la banque n'a pas respecté à son devoir de l'informer annuellement du montant des sommes restant dues par l'emprunteur principal, puis de la survenue du premier incident de paiement.
La banque CIC OUEST se borne à verser aux débats des lettres simples d'information annuelle, qui ne peuvent justifier de son exécution de son devoir d'information.
Le premier courrier recommandé adressé à Mme [K] est la mise en demeure du 10 juillet 2021, alors même que les premiers incidents de paiement sont survenus en 2020.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L313-22 ancien du code monétaire et financier, la banque est déchue de tout droit à intérêts, les paiements réalisés par l'emprunteur principal s'imputant sur le capital dans les rapports entre la banque et la caution.
La banque n'a pas versé aux débats le décompte lui ayant été demandé.
A l'examen du tableau d'amortissement initial ont été payés, avant le premier réaménagement, la somme de 7.909,97 euros d'intérêts.
Entre le premier et le second réaménagement ont été payés 9.166,08 euros d'intérêts selon le tableau du réaménagement.
Le dernier réaménagement était d'un coût en intérêts de 3.297 euros.
Ces données conduisent la Cour a considérer que 18.500 euros d'intérêts ont au total été payés par la débitrice principale et doivent donc être déduits de la créance de la banque dans ses rapports avec la caution.
La créance de la banque étant de 37 847,47 euros, les prétentions de la banque contre Mme [K] sont accueillies hauteur de (37.847,47 - 18.500) = 19.347,47 euros, montant au paiement de laquelle Mme [K] est condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société RC UNION:
La société RC UNION sollicite de la BANQUE CIC OUEST l'indemnisation des conséquences d'un dégât des eaux qu'elle aurait subi en mai 2019, ceci au motif qu'elle aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance Multirisque Professionnel Acajou Signature.
La banque CIC OUEST conteste garantir ce risque.
La société RC UNION ne verse pas le contrat aux débats, alors qu'il lui appartient de démontrer que la banque CIC OUEST doit la garantir.
Sa demande d'indemnisation est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société RC UNION et Mme [K], qui succombent dans leur recours, sont condamnées solidairement aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré quant à la condamnation prononcées contre Mme [K].
Statuant à nouveau:
Condamne Mme [I] [K], en qualité de caution solidaire de la société RC UNION, à payer à la société CIC OUEST la somme de 19.347,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2021.
Dit que cette condamnation est solidaire avec la condamnation prononcée contre la société RC UNION au paiement de la somme de 37 847,47 euros outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 05 octobre 2021.
Y ajoutant:
Déboute Madame [K] et la société RC UNION de leurs prétentions.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne solidairement Madame [K] et la société RC UNION aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT