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Cour d'appel, 28 février 2013. 12/03853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03853

Date de décision :

28 février 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 28 FEVRIER 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03853 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 septembre 2011 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/19721 Arrêt du 06 mai 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° P09-15.343 Arrêt du 28 mai 2009 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 08/10496 Jugement du 21 mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/81209 APPELANTS Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0058) Assisté de la SELARL CABINET ELBAZ en la personne de Me Evelyne ELBAZ, avocats au barreau de PARIS (toque : L0107) Madame [J] [P] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0058) Assistée de la SELARL CABINET ELBAZ en la personne de Me Evelyne ELBAZ, avocats au barreau de PARIS (toque : L0107) INTIME Syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL GESTION PASSION [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par la SCP NABOUDET - HATET en la personne de Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS (toque : L0046) Assisté de Me Wolfgang LENERZ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE (toque : PN 718) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Patricia GRASSO, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 21 mai 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - déclaré la demande recevable, - condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL GESTION PASSION la somme de 92 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de PARIS; - fixé une nouvelle astreinte provisoire à 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pendant quatre mois. - condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL GESTION PASSION la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel des époux [C], par arrêt du 09 avril 2009 la cour de ce siège a : - infirmé le jugement, Et, statuant à nouveau, - dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte, - dit n'y avoir lieu de fixer une nouvelle astreinte, - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur et Madame [C] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 06 mai 2010 la cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mai 2009 entre les parties par la cour d'appel de PARIS au motif qu'en retenant 'que Monsieur et Madame [C] ont retiré la grille située au ras de l'escalier du sixième étage conformément à l'engagement pris dans le protocole et que l'arrêt du 26 avril 2007 qui n' a pas expressément fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de retrait de la porte palière empiétant sur le palier commun, ne vise que le protocole, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas s'être conformés aux termes de l'arrêt ; alors que l'obligation mise à la charge de Monsieur et Madame [C] , par l'arrêt du 26 avril 2007, consistait à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel, ce qui impliquait la suppression de tous les ouvrages installés par ces derniers sur cette partie commune, la cour a violé les articles 1351 du Code Civil et 36 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991.' L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de PARIS autrement composée. Par arrêt du 22 septembre 2011 la cour de ce siège a avant dire droit ordonné un constat et désigné pour y procéder Monsieur [L] [E] [R] afin : - d'établir un constat des lieux litigieux sis au 6ème étage de l'immeuble [Adresse 1], - décrire les travaux exécutés par Monsieur et Madame [C], préciser leur date et indiquer l'emplacement des ouvrages (cloisons et porte) réalisés par ces derniers, - donner à la Cour tous éléments de nature à lui permettre de dire si ces travaux satisfont à l'obligation mise à la charge de Monsieur et Madame [C] par l'arrêt du 26 avril 2007 qui consiste à restituer à la surface palière du sixième étage, la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel du 27 septembre 1992, - d'une manière générale fournir à la cour tous renseignements utiles à la solution du litige. L'expert a déposé rapport de ses opérations le 08 mars 2012 ; Vu les conclusions du 19 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments par lesquelles Monsieur et Madame [C] demandent à la Cour de : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, Vu les conclusions de Monsieur [R], expert judiciaire, du 07 mars 2012, - infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 mai 2008, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les dispositions du protocole transactionnel du 27 septembre 1992 leur confère le droit d'acquérir les parties communes à usage exclusif du sixième étage à savoir le couloir, le WC communs, - condamner le syndicat à leur verser d'une part, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, aux entiers dépens. Vu les conclusions du 19 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2], demande à la cour de : - débouter totalement et entièrement Monsieur [S] et Madame [J] [C] de la totalité de leurs demandes, moyens, fins et arguments comme abusifs et mal fondés, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Monsieur [S] et Madame [J] [C] au paiement d'une part, de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, et enfin, aux entiers dépens. MOTIFS Considérant que Monsieur et Madame [C] ont acquis en 1981 les lots 25 à 30 du 6ème et dernier étage de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2]. Que le règlement de copropriété prévoit en son article 11 bis d'une part que l'escalier menant du cinquième au sixième étage et le palier du sixième étage, desservant les lots 25 à 30 inclus, sont des parties communes exclusives aux propriétaires de ces lots et que le couloir commun et le wc commun du sixième étage sont des parties communes exclusives aux propriétaires des lots 27, 28, 29 et 30, d'autre part que dans le cas où un même copropriétaire viendrait à acquérir des lots desservis par des parties communes, non indispensables à l'usage des autres lots et non essentielles au respect de la destination de l'immeuble, ce copropriétaire pourrait utiliser lesdites parties communes à usage privatif, à charge pour lui de les entretenir. Considérant que Monsieur et Madame [C] ont, en 1981, réuni l'ensemble de leurs lots et fait édifier une grille en haut de l'escalier commun menant du cinquième au sixième étage, puis un mur et une porte palière en retrait de cet escalier ; qu'à l'occasion de divers litiges survenus entre les époux [C] et le syndicat des copropriétaires, il a été décidé aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 20 mai 1992 de mettre fin à l'ensemble de ces litiges. Considérant que quatre résolutions ont ainsi été adoptées. Qu'une première résolution a autorisé Monsieur et Madame [C] à faire élever à l'extérieur dans la cour une colonne montante d'eau jusqu'à leur étage. Qu'aux termes de la deuxième résolution, "l'assemblée générale recueille l'accord de Monsieur et Madame [C] pour qu'ils retirent la grille actuellement en place au ras du palier du 6 ème étage afin de laisser disponible la partie de palier existante entre la dernière marche et la porte palière". Que la troisième résolution autorisait la cession des parties communes à usage exclusif du 6éme, en pleine propriété à Monsieur et Madame [C], pour la partie située derrière la porte actuelle à l'exclusion de la zone palière devenue libérée ; Qu'enfin une quatrième résolution confiait au syndic la charge d'établir un protocole d'accord sur ces bases prévoyant en outre l'autorisation de modification des fenêtres de Monsieur et Madame [C] et les désistements d'instances en cours ; Considérant qu'un protocole d'accord a été signé le 27 septembre 1992 prévoyant notamment en son article II : "Monsieur et Madame [C] renoncent à leur faculté d'usage exclusif de l'escalier entre le 5 ème et le 6 ème étage, ainsi que du palier du 6ème étage. En conséquence, ils retireront la grille mise en place au ras du 6 ème étage" et en son article III : "Monsieur et Madame [C] pourront se porter acquéreurs des parties communes à usage exclusif du 6 ème étage (couloir, wc commun, comble) à 1 'exclusion de la partie palière visée à l'article précédent" ; Considérant qu'en exécution de ce protocole, Monsieur et Madame [C] ont retiré la grille mise en place au ras du 6ème étage et qu'un acte de vente portant sur les parties communes à usage exclusif a été signé le 25 janvier 1995 ; Considérant que par arrêt du 26 avril 2007, la cour de ce siège a dit que les actes signés par le syndic SGIC le 25 janvier 1995 étaient nuls par suite du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires, dit que les époux [C] devront remettre le 6ème étage en l'état conformément au règlement de copropriété et au protocole du 27 septembre 1992, dit que cette remise en état devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai pendant une durée de six mois ; Considérant que l'obligation mise à la charge de Monsieur et Madame [C] par l'arrêt du 26 avril 2007 consiste à restituer à la surface palière du sixième étage la destination prévue par le règlement de copropriété et le protocole transactionnel, ce qui implique la suppression de tous les ouvrages installés par ces derniers sur cette partie commune ; Considérant selon l'expert [R] que sur les plans annexés au règlement de copropriété, il est spécifié deux surfaces spécifiques : « une surface intitulée « Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus », surface délimitée par un trait et d'une capacité d'environ 3,1 m2 'et une surface intitulée « Exclusifs aux lots 27 à 30 inclus » d'environ 8,8 m2'l'ensemble faisant environ 11,9 m2 », ce découpage ayant pour but, toujours selon l'expert, de permettre une division éventuelle suivant les achats de tel ou tel lot, en leur permettant un accès différencié ; Considérant que les époux [C] sont devenus propriétaires de l'ensemble des lots ; Considérant qu'il résulte également des constatations de l'expert que dans la zone intitulée « Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus » les époux [C] ont conservé une porte palière incluse dans une cloison fermant l'espace, restituant 1,85 m2 de palier commun desservi par l'ascenseur et comportant la trémie d'accès au toit, alors que la surface intitulée « Escalier et palier exclusifs aux lots 25 à 30 inclus » délimitée par un trait mesure environ 3,1 m2 inclus.  Considérant qu'il découle de ce qui précède, même si la porte et la cloison sont aujourd'hui disposés à l'identique des étages inférieurs, que l'ouvrage maintenu par Monsieur et Madame [C] est installé au moins partiellement sur une partie commune, ce qui ne satisfait pas à l'obligation édictée par l'arrêt du 26 avril 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que le fait que le palier dans son état actuel ne paraît aux dires de l'expert, « en rien grever ou empêcher le fonctionnement (hors de tout contexte juridique) des parties communes de l'immeuble », que l'accès au toit et à l'escalier soit libre et que le palier permet bien d'assurer la desserte de l'ascenseur est donc inopérant en l'espèce ; Considérant que selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Considérant que s'il n'existe en l'espèce aucune cause étrangère au sens du texte précité, empêchant les époux [C] d'exécuter l'obligation mise à leur charge, force est toutefois de constater, ainsi que l'expert l'a expressément relevé, que l'enlèvement de la porte palière et de la cloison fermant l'espace « enlèverait toute intimité au logement [C] ' et donc toute occupation privative permettant l'accès intime aux lots 25 à 30 qui sont occupés par les époux [C] à usage de chambres, salle de bains, cuisine et séjour. » Considérant par ailleurs, que le protocole conclu en septembre 1992 prévoyant l'acquisition par les époux [C] des parties communes à usage exclusif au sixième étage de l'immeuble, avait manifestement pour objet de leur permettre de réunir l'ensemble des pièces constituant les lots 25 à 30 et d'en faire leur habitation, ce qui supposait la possibilité pour eux de se clore à l'identique des paliers inférieurs et d'avoir accès de façon privative à toutes les pièces de leur logement ; qu'en outre, même si la lettre du syndic du 14 décembre 2008 ne peut leur conférer aucun droit, les appelants ont pu se croire autorisés à reculer leur cloison et leur porte palière selon les mêmes limites , ce courrier leur indiquant que le palier du 6 ème étage devait être totalement libéré « à l'identique de tous les paliers des étages inférieurs » ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, des diligences précédemment accomplies par les débiteurs de l'astreinte et du droit qui leur a été reconnu d'acquérir les parties communes du 6ème étage, la cour liquidera l'astreinte litigieuse à la somme totale de 10 000 euros ; Considérant que pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Considérant que les époux [C] qui succombent supporteront les dépens d'appel ; que pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte ; STATUANT à nouveau de ces chefs, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] la somme de 10 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de PARIS ; DIT n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur et Madame [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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