Texte intégral
N° RG 23/02129 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMUJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] ( le salarié) a été engagé par la SARL Emballages Diffusion ( la société ou l'employeur) en qualité de directeur d'exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2013.
Le contrat de travail de M. [N] mentionnait, en son article 10, une clause de non concurrence.
A compter d'avril 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 24 novembre 2021, après un arrêt maladie d'une durée de 2 ans et demi, M. [N] a adressé un courrier à la SARL Emballages Diffusion afin de faire valoir ses droits à la retraite pour carrière longue.
M. [N] a définitivement quitté la société Emballages Diffusion le 28 février 2022.
Par lettre du 23 juin 2022, M. [N] a adressé un courrier à la société pour lui demander le versement de la contrepartie financière prévue à l'article 10 du contrat de travail et relatif à la clause de non concurrence.
Le 8 juillet 2022, la société a informé M. [N] de son refus de verser cette contrepartie financière. La société a alors indiqué lever la clause de non concurrence.
Par lettre du 13 juillet 2022, M. [N] a contesté le refus de la société et a mis cette dernière en demeure de lui verser la contrepartie financière.
Par requête du 25 août 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demande d'indemnité mensuelle de non concurrence.
Par jugement du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- jugé que la clause de non concurrence intégrée au contrat de travail de M. [N], bien que valide dans sa forme, n'était pas opposable à la société, en la personne de son représentant légal, sur la réalité de la privation de possibilité de retravailler pour le salarié,
- débouté M. [N] de toutes ses demandes,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société en la personne de son représentant légal de sa demande en réparation du préjudice causé par la caractère abusif de la procédure,
- débouté la société en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.
Le 21 juin 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 29 juin 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la clause de non concurrence non opposable à la société, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes ainsi qu'en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure,
Statuant de nouveau,
- juger que la société est débitrice de l'indemnité mensuelle de non concurrence,
- fixer le montant mensuel de l'indemnité de non concurrence à la somme de 1 910, 04 euros,
- dire recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence et juger la société débitrice de cette indemnité,
- condamner la SARL Emballages Diffusion à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de non concurrence : 57 301, 20 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés : 5 730, 12 euros,
à titre subsidiaire:
- rappel de salaire mensuel du 1er mars 2022 au jour de l'arrêt : 1 910, 04 euros, et à minima 24 337, 60 euros au 23 mars 2023( à parfaire au jour de l'arrêt),
- rappel mensuel du 1er mars 2022 au jour de l'arrêt à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 191 euros, à parfaire,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après 15 jours de la notification du jugement,
- condamner la société aux entiers dépens et frais d'exécution,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Emballages Diffusion, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes à l'encontre de la société
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner M. [N] à lui verser les somme suivantes :
réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure : 5 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 4 000 euros
A titre subsidiaire,
- juger que l'obligation de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 10 du contrat de travail est dépourvue de toute contrepartie, et est donc privée d'effet,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
A titre plus subsidiaire encore,
- juger que M. [N] a méconnu l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et juger n'y avoir lieu à application de la clause de l'article 10 du contrat de travail permettant à M. [N] de revendiquer le bénéfice d'une contrepartie financière,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
A titre infiniment plus subsidiaire,
- juger que la somme réclamée à titre de rappel de salaire du 1er mars 2022 au 8 juillet 2022 constitue une créance salariale dénuée de toute contrepartie et donc inexistante,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité à ce titre,
- juger que la somme réclamée au titre de rappel de salaire du 8 juillet 2022 à août 2024 revêt un caractère indemnitaire et non salarial,
- constater que M. [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice,
- débouter M. [N] de sa demande à ce titre,
A titre encore plus infiniment subsidiaire encore,
- juger que la clause de l'article 10 du contrat de travail constitue une clause pénale et que la pénalité de 57 301, 20 euros est manifestement excessive
- réduite le montant de cette pénalité à la somme de 9 550, 20 euros, couvrant la période durant laquelle la clause de non concurrence n'a pas été levée, à savoir du 1er mars au 8 juillet 2022
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de toutes se demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre de la société
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
Le salarié, après avoir rappelé que son contrat de travail comportait une clause de non concurrence précise et circonstanciée, constate que l'employeur n'a pas procédé à sa levée dans le délai d'un mois suivant la date de cessation de son contrat de travail, de sorte qu'elle doit s'appliquer quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat de travail, qu'en conséquence la société doit lui verser une indemnité mensuelle de 30% de son salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois de travail pendant 30 mois, soit la somme de 57 301,20 euros augmentée des congés payés afférents.
En réponse aux moyens soulevés par la société, le salarié indique qu'il n'a jamais été placé en invalidité et en incapacité, que rien ne l'empêchait de reprendre une activité après la liquidation de sa retraite ; qu'en tout état de cause, même en cas d'invalidité du salarié, l'indemnité reste due dès lors que la clause n'est pas levée ; qu'il n'a pas besoin de justifier avoir été empêché de reprendre un emploi pour que l'indemnité soit due ; que l'indemnité de non concurrence étant de nature salariale, elle ouvre droit à congés payés.
La société conclut au débouté de la demande.
Elle soutient qu'il existait une absence de contrepartie à l'obligation de payer l'indemnité de non concurrence en ce que le salarié s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle au sein d'une quelconque société.
L'employeur affirme que le salarié a méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en ce que d'une part, il a toujours indiqué vouloir cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé et que d'autre part il n'a pas revendiqué le bénéfice de la contrepartie financière et a attendu près de quatre mois après la rupture du contrat de travail pour former sa demande.
En application de l'article 1104 du code civil, la société considère que la clause doit en conséquence être neutralisée.
En dernier lieu, la société soutient que la clause de non concurrence constitue une clause pénale qui présente un caractère excessif au regard de l'absence de préjudice subi par le salarié et dont le montant doit être réduit.
Sur ce ;
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Distincte de l'obligation de loyauté, à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat de travail, la clause de non-concurrence s'applique après la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié du 19 avril 2013 comporte en son article 10 une clause de non concurrence libellée comme suit:
' Au regard de la nécessité pour l'entreprise de sauver ses intérêts stratégiques, la présente clause est convenue compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [N] [E] et de la connaissance que celui-ci a ou aura de l'ensemble des aspects opérationnels et commerciaux liés aux activités de la société Emballages Diffusion et filiales.
En conséquence, à la cessation du présent contrat, quelque soit la partie ayant pris l'initiative, Monsieur [N] [E] s'interdit:
- de s'intéresser ou de démarcher directement ou par personne interposée et en quelque qualité que ce soit, à la clientèle de la société Emballages Diffusion,
- de conserver toutes pièces, documents ou correspondances appartenant soit à la société Emballages Diffusion et/ou filiales, soit à des clients ou anciens clients, ou de faire usage à son profit ou celui d'un tiers, des moyens, documentations et informations mis à disposition par la société Emballages Diffusion et/ou filiales,
- de diriger, d'administrer ou d'accepter tout emploi dans toute entreprise concurrente.
Cette interdiction vaudra pour une durée de 30 mois à compter de la cessation du contrat de travail, sur l'ensemble de la zone d'activité sur laquelle Monsieur [N] [E] aura pu exercer ses fonctions pour le compte de la société Emballages Diffusion et/ou filiales ( Dépt 01,02,07,08,10,14,16,18,21,24,26,27,28,33,36,37,38,41,42,45,47,49,51,52,53,55,58,59,60,61,62,69,71,72,76,77,78,80,86,89,92,93,94,95)
Toute infraction à cette interdiction exposera Monsieur [N] [E] au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute perçue par lui au cours des douze derniers mois d'activités, et ce, sans préjudice pour la société Emballages Diffusion de faire cesser directement l'infraction, au besoin sous astreinte, et de requérir contre Monsieur [N] [E] toute indemnité complémentaire en réparation du préjudice subi.
En contrepartie de l'application de la présente clause de non concurrence, et pendant toute la durée de celle-ci, dans la mesure où Monsieur [N] [E] respectera strictement son engagement, celui-ci percevra une contrepartie financière mensuelle, dont le montant est fixé à 30% de son salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois de travail effectif.
La société Emballages Diffusion pourra libérer Monsieur [N] [E] de tout ou partie de la présente clause de non concurrence, tant en ce qui concerne son champ d'application professionnel ou territorial que sa durée, à condition de prévenir Monsieur [N] [E] avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cessation du contrat de travail.
Dans ce cas, la société Emballages Diffusion sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière visée ci-avant.
La présente clause de non concurrence s'appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat de travail.'
Il ressort des éléments du dossier que l'employeur n'a pas libéré le salarié de la clause de non concurrence dans le délai d'un mois suivant la date de cessation du contrat de travail mais uniquement le 8 juillet 2022.
Lorsque la renonciation intervient hors délai, l'employeur est redevable de la contrepartie financière dans sa totalité, de sorte que l'employeur ne peut revendiquer un paiement partiel de cette contrepartie.
Il est expressément prévu au contrat de travail que la clause s'applique 'quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat de travail'.
L'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.
Ainsi, un départ volontaire en retraite ne peut justifier l'absence de versement de l'indemnité de non concurrence.
La société, qui soutient que le salarié aurait été dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle au regard de son état de santé n'en justifie pas, le salarié n'ayant été déclaré ni inapte à l'exercice de son emploi ni placé en invalidité.
En tout état de cause, l'obligation au paiement de la contrepartie financière ne peut être affectée par la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.
La contrepartie financière est due à l'ancien salarié dès lors qu'il respecte son obligation, ce dernier n'ayant pas à prouver que l'application de la clause lui cause un préjudice.
Si la société soutient que le salarié a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, il y a lieu d'une part de constater qu'elle n'en justifie pas et, d'autre part, de rappeler que la clause de non-concurrence s'applique après la rupture du contrat et qu'elle est distincte de l'obligation de loyauté.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de juger que la société est redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à M. [N].
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur et qui ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, n'est pas une clause pénale, de sorte qu'elle ne peut être réduite par le juge.
Il y a lieu de constater que le montant du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois de travail effectif tel que mentionné par le salarié n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur.
En conséquence, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 57 301,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
L'indemnité de non concurrence étant de nature salariale, elle ouvre droit à congés payés, de sorte que la société sera également condamnée au paiement de la somme de 5 730,12 euros à ce titre.
Les demandes de rappel de salaire formées par le salarié étant présentées à titre subsidiaire et la cour ayant fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
2/ Sur la remise d'un bulletin de paie
Il est ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
3/ Sur la demande reconventionnelle de la société
Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
La solution apportée au litige exclut que la procédure installée devant le conseil de Prud'hommes par le salarié puisse être considérée comme constitutive d'un abus, si bien que le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Emballages Diffusion à verser à M. [E] [N] la somme de 57 301,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire résultant de la clause de non concurrence outre 5 730,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à société Emballages Diffusion de remettre à M. [E] [N] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société Emballages Diffusion à verser à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Emballages Diffusion aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE