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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mars 2024. 24MA00220

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00220

Date de décision :

6 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une contre-expertise portant sur les conditions de sa prise en charge à compter du 9 mars 2016 par l'hôpital de la Conception à Marseille où elle a subi une dermolipectomie bilatérale des bras. Par une ordonnance n° 2206184 du 29 novembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Cohen, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 29 novembre 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, d'ordonner une contre-expertise concernant sa prise en charge à l'hôpital de la Conception à compter du 9 mars 2016 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui payer la somme de 18 206,50 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle estime avoir subi lors de sa prise par en charge à l'hôpital de la Conception ; 4°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter sa demande au motif que Mme B n'avait pas formulé de prétention indemnitaire dès lors que cette dernière conteste le rapport d'expertise du 7 juin 2018 et ne disposait donc pas de base médico-légale pour évaluer son préjudice ; - contrairement à ce qui est retenu dans le rapport d'expertise du 7 juin 2018, Mme B n'a pas bénéficié d'une information suffisante concernant l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; - aucune photographie pré-opératoire n'a été réalisée à l'hôpital de la Conception ; - les problèmes post-opératoires précoces que Mme B a subis démontrent une faute commise lors de l'intervention du 9 mars 2016 ; - les répercussions psychologiques de l'intervention et les limites de mobilité de l'épaule droite démontrent que Mme B souffre d'un déficit fonctionnel permanent ; - son préjudice esthétique a été évalué à tort à 2/7 ; - les souffrances qu'elle a endurées ont été évaluées de manière insuffisante ; - une contre-expertise est par conséquent nécessaire ; - à titre subsidiaire, ses préjudices doivent être liquidés à hauteur de la somme de 18 206,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a subi le 9 mars 2016 une dermolipectomie bilatérale des bras à l'hôpital de la Conception à Marseille, qui a nécessité deux reprises chirurgicales. Afin de connaître les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée, Mme B a demandé le 16 juin 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise médicale. Par une ordonnance n° 1704462 du 31 octobre 2017, le juge des référés a ordonné la réalisation de cette expertise, dont le rapport a été rédigé le 7 juin 2018. Mme B, qui conteste les conclusions de l'expertise, a alors saisi une nouvelle fois le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour qu'il ordonne une nouvelle expertise, demande qui a été rejetée par une ordonnance n° 2201849 du 22 juin 2022. Mme B a ensuite demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une contre-expertise. Par une ordonnance n° 2206184 du 29 novembre 2023 dont Mme B relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'aucune conclusion indemnitaire n'avait été formulée dans sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Les conclusions tendant à titre subsidiaire à la liquidation des préjudices que Mme B estime avoir subis, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. 4. Mme B a uniquement demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une contre-expertise médicale en faisant état des insuffisances contenues dans le rapport du 7 juin 2018 rendu par l'expert désigné par le juge des référés, et en se prévalant des observations effectuées par un autre médecin dans un courrier du 6 janvier 2021. De telles conclusions portant sur le prononcé d'une mesure d'instruction sans que ne soient formulées d'autres conclusions intéressant le fond du litige sont toutefois irrecevables, ainsi que l'a jugé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a pu a bon droit rejeter la demande de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter ces mêmes conclusions devant le juge du fond en tant que conclusions accessoires à ses prétentions indemnitaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.

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