Cour d'appel, 16 janvier 2019. 17/09869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/09869
Date de décision :
16 janvier 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09869 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10065
APPELANTE
Madame Danielle X... épouse Y...
née le [...] à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)
2 bis Allées du Colombier - [...]
représentée par Me Olivier Z... de la SCP Z... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012
INTIMES
Madame Régine A... épouse B..., décédée le [...]
Monsieur Lionel A..., décédé à RENNES le [...]
Madame Marie-Jeanne C... venant aux droits de son époux Lionel A..., décédé à RENNES le [...]
née le [...] à FRANCHETTI (ALGERIE)
[...]
Monsieur Stéphane A... venant aux droits de son père Lionel A..., décédé à RENNES le [...]
né le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92)
[...]
Madame Sophie A... venant aux droits de son père Lionel A..., décédé à RENNES le [...] et ès qualités de représentante et administratrice des biens de Monsieur Marcel A..., désignée en cette fonction par jugement de présomption d'absence en date du 14 décembre 2009 par le Tribunal d'instance de DINAN
née le [...] à LONGJUMEAU (91)
[...]
Madame Lionelle D... venant aux droits de sa mère Régine A... décédée à PARIS14ème le [...]
née le [...] à PARIS (75017)
[...]
représentés par Me Christine E... K..., avocat au barreau de PARIS, toque: C0134
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis F..., avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Marie-Madeleine A... et André X... se sont mariés en 1956 sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et acquêts.
Marie-Madeleine A... est décédée, le [...].
Suivant l'acte de notoriété établi, le 11 octobre 1991, par Maître G..., elle a laissé pour lui succéder :
- André X..., son conjoint survivant ;
- Marcel A..., son père (disparu depuis 1943) ;
- Marie Anne H..., épouse A..., sa mère (décédée le [...]) ;
- Ses frères et soeurs :
' Régine A... épouse B...,
' Christian A... (décédé sans descendance le 29 décembre 1993),
' Lionel A....
La déclaration fiscale, établie lors du décès de Marie Madeleine A..., mentionne un actif net de succession, composé essentiellement de comptes bancaires et de valeurs mobilières, évalué à 2 051 790,51 francs.
André X... est décédé, le [...], laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété établi le 11 mars 2004, par Maître I..., sa nièce, Mme Danielle X..., épouse Y....
La déclaration de succession, déposée le 25 mai 2005, fait état d'un actif net de 743 456,57€.
Par jugement du 14 décembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a constaté la présomption d'absence de M. Marcel A... et a désigné Mme Sophie A... pour le représenter.
Aucun accord n'a pu intervenir sur le projet de partage.
Par actes en dates des 1er octobre 2009 et 12 octobre 2009, Mme Danielle Y... a assigné Régine A... épouse B... et Lionel A... devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation et de partage de la communauté d'André X... et de Marie-Madeleine A..., et de la succession de Marie-Madeleine A....
Par acte du 4 mars 2010, Mme Danielle Y... a assigné en intervention Mme Sophie A..., en qualité de représentante et d'administratrice des biens de M. Marcel A....
Par jugement en date du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a entre autres dispositions, ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux X... A... et de la succession de Marie-Madeleine A... épouse X... et désigné un expert pour notamment évaluer la valeur actuelle des comptes et portefeuilles de valeurs mobilières dépendant de la communauté, d'après leur consistance au 31 décembre 1972, date à laquelle il a fixé la cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux.
Lionel A... et Mme Sophie A..., ès qualités, ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 19 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé la demande d'expertise mais a fixé la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux au 27 novembre 1975 et dit en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux sera déterminée à cette date.
Par un arrêt du 14 mai 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts A... contre l'arrêt d'appel.
Le 15 mai 2015, l'expert a rendu son rapport définitif.
Par jugement en date du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
- rejette la demande en nullité du rapport d'expertise, présentée par Mme Danielle X..., épouse Y... ;
- rejette l'ensemble des contestations de Mme Danielle X... épouse Y..., portant sur le rapport d'expertise de M. J... ;
- accueille l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Lionel A... et Mme Sophie A... ;
- déclare inopposable aux autres membres de l'indivision successorale, et notamment à Lionel A... d'une part, Mme Sophie A... prise en sa qualité de représentante de M. Marcel A... et administratrice de ses biens, d'autre part, l'ensemble des mouvements décidés par Mme Danielle X..., épouse Y..., seule à compter du 4 janvier 2004 et notamment l'ensemble des cessions d'actions intéressants les comptes et portefeuilles dépendant de la communauté des époux X... d'après leur consistance au 28 novembre 1975 tel qu'analysé par l'expert J... ;
- dit que l'appartement, acquis par André X... sur Albi, qu'il a ensuite affecté à son domicile personnel, n'a pas été acquis en remploi de biens indivis, hors l'accord des autres co-indivisaires dans les conditions énoncées à l'article 815-10 du code civil ;
- dit que l'ensemble des actifs indivis devront donc être évalués par le notaire en charge des opérations de compte-liquidation et partage au jour le plus près du partage ;
- homologue le rapport d'expertise judiciaire , établi par M. J..., le 15 mai 2015, sauf en ce qu'il a :
- soustrait des comptes de l'indivision, la somme de 396 000 francs, payée, le 11 mai 1991, par André X..., qui ne constitue pas un apport personnel de ce dernier puisque prélevée sur les comptes d'indivision, soit, après revalorisation, la somme de 106 K€ au 4 janvier 2004 ;
- maintenu en comptes d'indivision la somme de 3 646,58 € engagée en 2000 par André X..., au titre d'une « recherche d'héritiers » totalement injustifiée, cette somme n'ayant pas été engagée dans l'intérêt de l'indivision.
- dit que la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... A... d'après leur consistance au 28 novembre 1975, doit être arrêtée à la somme de 1 099 333 € au 4 janvier 2004 et à 1 325 000 € en valeur au 31 décembre 2014 ;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis d'actualiser cette valeur au jour le plus près du partage, selon la méthode retenue par l'expert judiciaire et l'évolution de l'indice du CAC 40
- renvoie les parties devant le notaire liquidateur ;
- condamne Mme Danielle X..., épouse Y..., à payer à Lionel A... et à Mme Sophie A... la somme globale de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette tout autre chef de demande, présentée sur ce même fondement ;
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 août 2017, Mme Y... demande à la cour,
Vu les articles 16 et 160 du Code de procédure civile,
de :
- dire que l'expert judiciaire a violé le principe du contradictoire ;
- annuler le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2015 par M. J... ;
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira ;
Très subsidiairement si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de nullité du rapport d'expertise,
Vu les pièces produites au débat,
- dire que la valeur actuelle des comptes et portefeuilles de valeur mobilière dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... A..., d'après sa consistance à la date du 27 novembre 1975 s'élève à un montant de 515.000 € ;
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ;
- rejeter toute demande contraire ou supplémentaire présentée par les intimés, que ce soit à titre principal ou subsidiaire ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2017, Mme Marie-Jeanne C..., M. Stéphane A... et Mme Sophie A..., tous trois venant aux droits de Lionel A..., décédé le [...], Mme Lionelle D..., venant aux droits de Régine A..., décédée le [...], et Mme Sophie A..., ès qualités, ci-après désignés les consorts A..., demandent à la cour de :
- dire Mme Danielle X... épouse Y... mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant ;
- condamner Mme Danielle X... épouse Y... à leur payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du rapport d'expertise invoquée par Mme Y... :
Considérant que Mme Y... soutient que le rapport d'expertise est entaché de nullité pour atteinte au principe du contradictoire ;
Que l'appelante fait tout d'abord grief à l'expert d'avoir estimé pour la première fois, dans son rapport définitif et sans jamais en avoir débattu avec les parties, que les impôts acquittés par M. X... de 1975 à 1991 et de 1991 à 2004, correspondants à ses revenus imposables, devaient être considérés comme un prélèvement sur l'indivision, qu'il a réintégré pour 441 511 €, moyen auquel l'appelante reproche au tribunal de n'avoir pas répondu ;
Que d'autre part, elle fait valoir que l'expert n'a répondu que sommairement à son dire concernant le paiement des causes du redressement fiscal et du prélèvement du chef du financement de l'acquisition de l'appartement d'Albi, en considérant que ces prélèvements 'ne peuvent être imputés pour une partie quelconque à l'indivision puisqu'ils ont été causés par Monsieur André X... et le concernent exclusivement', sans prendre en compte sa suggestion que l'acquisition de l'appartement d'Albi puisse être considérée comme indivise par application de l'article 815-10 du code civil, ni l'ensemble des éléments d'information qui lui avaient été communiqués ;
Considérant que les intimés estiment que le tribunal a pertinemment jugé que :
'(...) si les revenus d'André X..., postérieurs à la date d'effet de la dissolution de la communauté, le 28 novembre 1975, sont des propres, et ne profitent pas à la communauté, ce que revendique Madame Y..., les impôts y afférents sont une dette personnelle d'André X..., et non une dette de communauté. De même sont des dettes personnelles d'André X... l'impôt sur la fortune et les redressements fiscaux sur le revenu et le patrimoine de ce dernier, dès lors qu'il a toujours fait valoir auprès de l'administration fiscale être marié sous le régime de la communauté et que, seule, la moitié de la valeur des comptes et portefeuilles titres devait intégrer fiscalement son patrimoine.
C'est donc à juste titre que l'expert a refusé de comptabiliser comme étant à la charge de la communauté et de l'indivision successorale les impôts payés par André X..., entre 1975 et 2004, d'une part, sur ses revenus personnels, et, d'autre part, sur sa fortune personnelle, ce que Madame Y... lui demandait à tort.'
Qu'ils soutiennent que Mme Y... a été parfaitement à même de faire valoir ses observations à l'expert, exposant qu'après une réunion d'expertise s'étant tenue le 2 décembre 2013, cet expert avait adressé aux parties ses avis aux termes de six notes successives, des 2 décembre 2013, 10 février 2014, 23 mars 2014, 19 août 2014, 11 novembre 2014, et 15 janvier 2015, et pris en compte les dires de Mme Y..., des 18 février 2014, 20 octobre 2014, 4 décembre 2014, et 31 mars 2015, son rapport expliquant clairement les raisons pour lesquelles il ne pouvait retenir la méthode de calcul que l'appelante aurait voulu lui imposer, et n'ayant fait qu'appliquer les corrections qui s'imposaient au vu des observations reçues de part et d'autre ;
Considérant qu'après transmission par l'expert le 15 janvier 2015 d'une sixième note, présentée sous la forme d'un pré-rapport, le conseil de Mme Y... lui a fait parvenir un dire daté du 31mars 2015, aux termes duquel il lui était demandé de prendre en compte divers apports supposés effectués par André X..., dont la part d'impôts qu'il avait pu payer pour les périodes 1975 à 1991 et 1991 à 2004, pour le compte de l'indivision ; que répondant à ce dire, l'expert a estimé que ces impôts n'étaient constitutifs d'un apport que pour la partie qui n'aurait pas été payée ou remboursée par Marie-Madeleine X..., le solde correspondant au contraire à un prélèvement d'André X... sur l'indivision, puis a réajusté en conséquence, le calcul de la valeur actuelle des comptes et porte-feuilles de valeurs mobilières dépendant de la communauté ; qu'ayant ainsi simplement appliqué des corrections découlant des observations des parties, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que par ailleurs en indiquant :
'Les prélèvements au titre des redressements fiscaux et au titre du financement de l'appartement d'Albi (qui apparaît et a été traité comme un bien propre de Monsieur X...) ne peuvent être imputés pour une partie quelconque à l'indivision puisqu'ils ont été causés par Monsieur André X... et le concernent exclusivement',
l'expert a de façon suffisante répondu à ce même dire de Mme Y..., qui se bornait à affirmer, sans aucune justification, que les sommes dues au titre des redressements fiscaux, devaient être imputées 'pour partie au moins' (sans autre précision) à l'indivision, et à revendiquer l'application à l'acquisition du bien d'Albi, des dispositions de l'article 815-10 du code civil, qu'elle citait d'ailleurs de façon tronquée , en ce sens qu'elle omettait que ne sont de plein-droit indivis que les biens acquis, en emploi ou remploi de biens indivis, 'avec le consentement de l'ensemble des indivisaires' ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est constant qu'à compter du 27 novembre 1975, date retenue comme étant celle à laquelle les époux ont cessé toute co-habitation et collaboration, André X... a seul géré les avoirs en comptes et titres qui dépendaient de la communauté, puis qu'à compter de son décès, Mme Y... en a pris en main leur gestion ;
Que pour déterminer la 'valeur actuelle' (soit au 31 décembre 2014) des comptes et porte-feuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté dans leur consistance au 27 novembre 1975, l'expert en a d'abord déterminé la valeur actualisée au 4 janvier 2004, puis a neutralisé l'incidence de la gestion que Mme Y... en avait faite, en appliquant au montant retenu, l'indice CAC 40 et le taux de rendement OAT, pour aboutir à partir de ces deux approches à une fourchette comprise entre 1.190 K€ et 1.200 K€ ;
Considérant qu'à l'effet de chiffrer la valeur au 4 janvier 2004 des comptes et porte-feuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté, l'expert :
- a pris pour point de départ de ses calculs la valeur de ces comptes et titres, telle qu'elle ressortait de la déclaration de succession d'André X..., soit 1.169 € ;
- en a retranché les apports provenant du réinvestissement des économies personnelles d'André X... entre la date de la séparation et le jour de son décès (chiffrées à 33 % de ses revenus tant qu'il était en activité, puis à 25 %, passée sa retraite) et d'un héritage (66 K€);
- en a déduit la somme de 106 K€, réputée payée par lui au titre des droits de succession, ainsi que celle de 7.559 € correspondant au produit de la vente d'un bien propre d'André X... encaissé sur les comptes indivis ;
- a ajouté, les dépenses censées avoir été faites par lui dans son intérêt personnel au moyen de fonds indivis (soit notamment 312 K€, au titre de redressement fiscaux, 309 K€ au titre du financement de l'acquisition d'un bien à Albi, 441.511 € au titre des impôts imputables aux revenus propres d'André X... à partir de 1976 et 7.874 € au titre d'honoraires payés pour l'établissement de déclarations ISF),
les montants mentionnés étant exprimés en valeur courante au 4 janvier 2004 et l'expert ayant laissé la juridiction saisie, le soin d'apprécier l'imputation à prévoir de frais de recherches d'héritiers ;
Considérant que Mme Y... fait valoir que le rapport présente deux incohérences majeures en ce que
- d'une part, après qu'il soit constaté que la valeur des comptes et portefeuille-titres s'établissant à 1.169 K€ au 4 janvier 2004, provient pour 1.069 K€ du réinvestissement par André X... de ses économies, la part en revenant à la communauté est estimée à 991.364 € ;
- d'autre part, en ce que les impôts payés par André X... depuis la dissolution de la communauté, ont été à la fois déduits de sa capacité d'épargne, puis retranchés au titre des prélèvements qu'il aurait effectués sur les deniers indivis, alors même qu'une partie de l'imposition sur le revenu et sur la fortune a été acquittée par lui pour le compte de l'indivision ;
Qu'elle fait par ailleurs grief à l'expert :
- de s'être placé au 31 décembre 1975, et non au 27 novembre 1975, pour reconstituer l'indivision post-communautaire, l'appelante préconisant donc de tenir compte, au titre des sommes supposées réinvesties par André X..., des revenus perçus entre ces deux dates, soit 7.154 francs, ou 2.165 € valorisés au 11 mai 1991 ;
- d'avoir retenu sans justification à compter de l'année 1990, un taux d'épargne de 25 %, alors qu'elle prétend pour sa part, avoir établi par une étude analytique, que ce taux n'était jamais inférieur à 30 %, de sorte que sur la période 1990-2004, il y aurait lieu de retenir un apport de son oncle, non pas de 199.330 €, mais de 238.751 € ;
- d'avoir imputé à André X... la charge intégrale des deux redressements fiscaux, concernant pour partie l'imposition de revenus de capitaux mobiliers revenant à l'indivision, l'appelante proposant de ne lui en faire supporter que 83,5 %, soit 260,3 K€ au lieu de 312 K€ ;
- d'avoir considéré qu'André X... avait payé les impôts sur la fortune et sur le revenu avec des deniers indivis, alors qu'ils l'avaient été avec des deniers propres, desquels ils avaient été déduits pour calculer son taux d'épargne, et de n'avoir pas retenu au titre de ses apports, la part qu'il en avait acquitté pour le compte de l'indivision, part que l'appelante estime à 23.523 € ;
Considérant que les intimés réfutent son argumentation en reprenant pour l'essentiel la motivation retenue par le tribunal, et demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a apporté deux correctifs à l'expertise,
- en déduisant des apports personnels d'André X... la somme de 106 K€ correspondant aux droits de succession qui se sont avérés payés à partir des comptes indivis,
- en ajoutant aux dépenses faites dans son intérêt personnel par André X... au moyen de fonds indivis, la somme de 23.920 €, correspondant à des frais de recherches d'héritiers, inutilement exposés par lui ;
Considérant que sur le plan mathématique, les résultats auxquels aboutit l'expert sont parfaitement cohérents, Mme Y... omettant manifestement que de la somme de 1.069 K€ censée avoir été réinvestie par André X... à partir d'économies réalisées sur ses deniers propres, sont ensuite déduites par l'expert, les dépenses personnelles de l'époux, réputées payées sur des fonds indivis ;
Considérant que la faculté d'épargne d'une personne se détermine nécessairement en déduisant de son revenu, l'intégralité de ses charges courantes, dont font partie les impôts ; qu'en tenant compte de ce paramètre, les taux d'épargne d'André X..., retenus par l'expert, apparaissent également cohérents au regard de son niveau de revenus, de sa situation personnelle et de son appétence pour la gestion des valeurs mobilières, Mme Y... ne justifiant aucunement de la pertinence du taux de 30 % qu'elle voudrait voir imposer pour la période 1990-2004 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu, comme l'a fait l'expert, d'ajouter aux dépenses payées par l'indivision, les impôts réglés par l'époux sur la période 1976-2004, lesquels ont déjà été pris en compte pour diminuer d'autant sa capacité de réinvestissement personnel sur ladite période ;
Considérant que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune qui découlent directement pour l'un du niveau de revenus, et pour l'autre de l'état de fortune, de chaque indivisaire constituent une charge qui lui est personnelle et non une charge de l'indivision, que ce soit du vivant ou après le décès de Marie-Madeleine A... ; que Mme Y... ne peut donc prétendre voir imputer à l'indivision une partie des impôts payés par André X... entre 1976 et 2004 ; qu'il en est de même pour les redressements fiscaux au titre des revenus 1983 et 1984 supportés par l'époux et qui suivent le même sort ;
Considérant enfin que l'expert a déjà tenu compte dans son rapport définitif des économies réinvesties par André X... sur la période du 27 novembre 2015 au 31 décembre 2015, en majorant en conséquences les apports de l'époux d'un montant de 3.462 € (valeur au 4 janvier 2004) ;
Considérant qu'il résulte des propres constatations de l'expert (page 26 de son rapport), qu'André X... n'a pas fait l'avance des droits de succession de son épouse, mais que ceux-ci ont été payés à partir des comptes indivis ; que pour autant, l'expert a, dans son décompte, maintenu le montant de 106.000 € correspondant, au titre des apports d'André X... à l'indivision ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a invalidé le rapport en ce qu'il avait soustrait cette somme des comptes de l'indivision ;
Considérant que Mme Y... ne critique pas la pertinence de l'autre correctif (afférent aux frais de recherches d'héritier) apporté par le tribunal au rapport de l'expert, lequel correctif ne porte pas sur la somme de 23.920 €, comme l'indiquent les intimés dans leurs écritures, mais sur celle de 23.920 francs, soit 3.646 € ;
Considérant qu'aucune des deux parties ne remet en cause le choix fait par l'expert de se référer à l'indice CAC 40 ou au cours des OAT, pour revaloriser à la date du 31 décembre 2014, les comptes et porte-feuille titres dont il avait arrêté le montant au 4 janvier 2004, lesquels indices aboutissent à des résultats comparables ;
Considérant en définitive qu'aux deux correctifs retenus par le tribunal, il convient d'en ajouter un troisième, consistant à déduire de la valeur des comptes et titres arrêtés au 4 janvier 2004, la somme de 441.511 €, correspondant aux impôts payés par André X... ;
Que par voie de conséquence, la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté dans leur consistance au 27 novembre 1975, sera arrêtée au 4 janvier 2004 à la somme de 659.769 €, s'établissant ainsi :
valeurs comptes et titres selon déclaration de succession au 4 janvier 2004 : 1169 K€
économies personnelles réinvesties par M. X... entre le 27/11/1975 et le 4/01/04 : -1.068.192€ (soit 865 400 € + 199 330 € + 3 462 €)
héritage reçu par André X... : - 66 K€
solde de la vente d'un bien propre encaissé par l'indivision : - 7.559 €
redressements fiscaux payées par André X... à partir des comptes indivis : + 312 K€
financement par l'indivision de l'acquisition du bien d'Albi : + 309 K€
honoraires supportés par l'indivision pour l'établissement des déclarations ISF : + 7874€
honoraires de recherches d'héritiers supportés inutilement par l'indivision : + 3.646 €
Qu'après application de l'indice CAC 40, que la cour fait le choix de privilégier dès lors que c'est l'indice retenu par le tribunal pour l'actualisation ultérieure, cette valeur s'établit à la date du 31 décembre 2014 à un montant arrondi de 792.353 € (soit 659.769 x 4.273/3558) ;
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées, notamment celle concernant l'inopposabilité aux autres membres de l'indivision successorale de l'ensemble des mouvements décidés à compter du 4 janvier 2004 par Mme Y..., cette dernière se bornant dans ses écritures à critiquer l'argumentation développée par les intimés pour en solliciter la confirmation, et non pas la décision rendue de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle de ses dispositions ayant
- rejeté l'ensemble des contestations de Mme Danielle X... épouse Y... portant sur le rapport d'expertise de Monsieur J...,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire, établi par M. J..., le 15 mai 2015, sauf en ce qu'il a :
- soustrait des comptes de l'indivision, la somme de 396 000 francs, payée, le 11 mai 1991, par André X..., qui ne constitue pas un apport personnel de ce dernier puisque prélevée sur les comptes d'indivision, soit, après revalorisation, la somme de 106 K€ au 4 janvier 2004 ;
- maintenu en comptes d'indivision la somme de 3 646,58 € engagée en 2000 par André X..., au titre d'une « recherche d'héritiers » totalement injustifiée, cette somme n'ayant pas été engagée dans l'intérêt de l'indivision.
- dit que la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... A... d'après leur consistance au 28 novembre 1975, doit être arrêtée à la somme de 1 099 333 € au 4 janvier 2004 et à 1 325 000 € en valeur au 31 décembre 2014 ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Homologue le rapport d'expertise judiciaire, établi par M. J..., le 15 mai 2015, sauf en ce qu'il a :
- soustrait des comptes de l'indivision, la somme de 396 000 francs, payée, le 11 mai 1991, soit, après revalorisation, la somme de 106 K€ au 4 janvier 2004 ;
- maintenu à la charge de l'indivision la somme de 3 646,58 € engagée en 2000 par André X..., au titre d'une « recherche d'héritiers » ;
- augmenté la valeur des comptes et titres de l'indivision arrêtés au 4 janvier 2004, de la somme de 441.511 €, correspondant aux impôts payés par André X...;
Dit que la valeur des comptes et portefeuilles dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... A... d'après leur consistance au 28 novembre 1975, doit être arrêtée à la somme de 659.769 € au 4 janvier 2004 et à celle de 792.353 € en valeur au 31 décembre 2014 ;
Rejette toutes autres demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge des parties les dépens par elles exposés.
Le Greffier, Le Président,
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