Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-41.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.509
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Raül X...,
2 ) Mme Carmen X..., domiciliés tous deux Restaurant La Pulperia, ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, que soutenant avoir travaillé dans le restaurant des époux
X...
entre le 27 décembre 1988 et le 3 juillet 1989, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des attestations produites ne permettait de vérifier l'existence d'un lien de subordination de Mme Y... à l'égard des époux X... indispensable pour caractériser un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait largement participé à toutes les activités du restaurant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, dans l'accomplissement de ces activités, elle n'était pas placée sous la subordination des époux X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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