Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-82.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.287
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
contre le jugement de tribunal de police de PARIS, en date du 21 mars 1996, qui l'a condamné à une amende de 900 francs pour dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle;
Attendu que Daniel X..., qui s'est pourvu le 25 mars 1996, n'a déposé son mémoire en cassation que le 22 juillet 1996 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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