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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-22.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.174

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Verjo (franchiseur) deux contrats de franchise en vue de l'exploitation de salons de coiffure sous l'enseigne "Barber Shop" ; que M. X... ayant par anticipation résilié les contrats, la société Verjo l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a conclu à l'annulation des contrats; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et condamné la société Verjo à restituer le montant du droit d'entrée ; Attendu que pour annuler les contrats de franchise, la cour d'appel retient que l'inexécution dans le délai légal par le franchiseur de l'intégralité de l'obligation précontractuelle de renseignements prévue par la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991, qui est en cas de non respect pénalement sanctionné, entraîne la nullité du contrat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989 avait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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