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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-13.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.436

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Jean, Roland Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 212, 237, 239, 281 et 282 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux Y... et condamné l'ex-époux à verser, notamment, une pension alimentaire à Mme Y..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources réelles et les besoins des parties et le montant de la pension alimentaire attribuée ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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