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Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-40.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.235

Date de décision :

20 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'employé d'assurances à compter du 1er juillet 1993 par la société MATMUT et exerçant en dernier lieu des fonctions sur le site de Clichy (92), s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 28 juillet 2002, du 5 au 14 août 2002 et à compter du 31 août 2002 ; qu'il a été reconnu atteint d'une affection de longue durée jusqu'au 30 août 2005 ; qu'à l'issue des visites de reprise des 15 septembre et 6 octobre 2004, il a été déclaré inapte à la poursuite de son activité sur le site de Clichy mais apte à la reprise à temps plein sur un poste de travail avec une fonction administrative correspondant à ses compétences ; que l'employeur lui a proposé un poste au sein du département entreprise et collectivités à Paris 10e à compter du 2 novembre 2004 et lui a demandé de faire connaître sa décision avant le 15 novembre par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2004 ; que le salarié a indiqué par lettre qu'il ne lui était pas possible de répondre en "l'état" ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement portait sur un emploi de qualification identique à celui précédemment occupé par M. X... et correspondait à ses compétences, était conforme aux préconisations du médecin du travail, ne modifiait pas le contrat de travail et qu'il devait être considéré que le salarié avait refusé sans motif le poste proposé et que la société avait satisfait à son obligation de reclassement imposée par l'article L. 124-24-4 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait, ultérieurement au refus du salarié, de l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société MATMUT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MATMUT à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à faire déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE selon le médecin du travail, Didier X... était inapte à la poursuite de son activité sur le site de Clichy mais apte à la reprise à temps plein sur un poste administratif correspondant à ses compétences ; que la proposition de reclassement adressée à Didier X... par la MATMUT portait sur un poste de technicien de gestion dans les services du département entreprises et collectivités situés à Paris 10e arrondissement ; que l'essentiel de la mission était ainsi décrite dans la lettre du 9 novembre 2004 : conception et suivi d'opérations, développement du type de mailings sur portefeuille et d'opérations de prospection sur fichiers externes, réalisation de supports de souscription, bilans, production, relances ; que selon la fiche de fonction de technicien de gestion correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire de Didier X..., sa mission consistait à réaliser certaines opérations administratives, techniques ou bureaucratiques liées à l'activité du groupe de travail auquel il était affecté et il avait notamment pour activités principales à collaborer à l'élaboration de procédures et à en assurer le suivi, à gérer des dossiers spécifiques et contribuer à la réalisation d'études et de synthèse et à participer à l'élaboration et au suivi de fichiers, statistiques, tableaux de bord ; que l'offre de reclassement portait ainsi sur un emploi de qualification identique à celui précédemment occupé et correspondait aux compétences de Didier X... ; qu'elle était conforme aux préconisations du médecin du travail, suffisamment précise et ne modifiait pas le contrat de travail ; qu'alors que l'employeur lui avait demandé de communiquer sa décision sur cette proposition avant le lundi 15 novembre 2004 au soir, le salarié a seulement répondu par lettre du même jour qu'il ne lui était pas possible « en l'état » de répondre, sans autre explication ou précision complémentaire, ni demande d'un nouveau délai de réflexion ; que dans ce contexte, il doit être considéré que Didier X... a refusé sans motif le poste proposé, que la société MATMUT a satisfait à l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 122-24-4 du Code du travail aujourd'hui devenu l'article L. 1226-2 dudit Code et que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation même lorsque ce poste est compatible avec l'état de santé du salarié et n'emporte pas de modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant que la MATMUT avait respecté son obligation de reclassement dès lors que Monsieur X... avait refusé un poste que celle-ci lui avait proposé qui était conforme à son état de santé et n'emportait pas de modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail (ancien article L. 122-24-4 dudit Code) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul refus d'un poste de reclassement ne justifie pas le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi s'il existe, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, d'autres postes disponibles compatibles avec l'état de santé de celui-ci ; qu'en postulant que le reclassement de Monsieur X... était impossible sans rechercher si, au-delà de l'unique proposition de poste faite à Monsieur X..., la MATMUT avait entrepris des recherches sérieuses et actives de reclassement à l'issue desquelles il avait été constaté qu'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié n'était effectivement disponible au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail (ancien article L. 122-24-4 dudit Code).

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