Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2202119
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2202119
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 29 janvier 2022, M. A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 14 février 2018 un pacte Civil de Solidarité (PACS) avec un Français et qu'il s'est marié avec celui-ci le 6 novembre 2021. Il justifie, par la production notamment d'un avis d'imposition aux deux noms et d'une carte de tiers payant " santé ", d'une vie commune avec celui-ci à la date de la décision attaquée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé. Cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boamah et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J .-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202119
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