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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-82.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.978

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : LEBARON Eglantine, X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1989 qui, pour corruption, les a condamnés chacun à deux années d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et solidairement à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 156 et suivants, 591 et 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée tant de la nullité des traductions portant sur le fond de l'affaire effectuées par un expert unique non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel et n'ayant pas fait l'objet d'une désignation par ordonnance spécialement motivée que de celles de documents établis en anglais sur commission rogatoire internationale confiées à des traducteurs non habilités et sans formalité particulière ; "aux motifs que la mission confiée à un traducteur n'est pas soumise aux règles de l'expertise lorsqu'elle tend uniquement à faire traduire en français un document rédigé en langue étrangère et ne comporte aucune question d'ordre technique ; qu'en l'espèce, aucune question de cette ordre ne se posait, car les textes dont la version était demandée étaient rédigés en des langues ne présentant pas de difficultés spéciales, ne comportaient pas de particularités de syntaxe et se rapportaient à des opérations commerciales courantes ; qu'il importe peu que l'un des traducteurs requis n'ait pas encore été inscrit à l'époque sur une liste d'expert, car il a régulièrement prêté serment par écrit ; qu'en tout état de cause, les prévenus ne sauraient utilement objecter que les traductions aient été confiées à des traducteurs non habilités et sans formalité particulière ; qu'en effet, en matière d'instruction préalable en dehors de quelques prescriptions de caractère impératif notamment celles visées à l'article 170 du Code de procédure pénale, les dispositions de la loi sont essentiellement indicatives et leur omission ne devient une cause de nullité que si elle a porté atteinte aux droits de la défense, ce qui n'est pas établi par les prévenus en l'espèce ; "alors que, d'une part, la traduction d'un document rédigé en langue étrangère constituant par elle-même une question d'ordre technique, relève nécessairement des règles de l'expertise posées par le Code de procédure pénale, lesquelles imposent à peine de d nullité que les opérations d'expertise soient confiées à un expert figurant sur l'une des listes visées à l'article 157 du même Code, sauf à titre exceptionnel possibilité est donnée au juge de désigner par une décision spécialement motivée un expert non inscrit, d'où il suit que la cour d'appel qui a ainsi refusé de prononcer la nullité de la traduction de pièces confiées par le juge d'instruction à un expert non inscrit et n'ayant pas fait l'objet d'une désignation par ordonnance spécialement motivée en affirmant à tort qu'une traduction n'était pas soumise aux règles de l'expertise a ainsi violé les textes dont elle a prétendu faire application ; "alors que, d'autre part, à supposer même que les règles de l'expertise ne soient applicables qu'aux seules traductions comportant des questions d'ordre technique portant sur le fond de l'affaire, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'un manque de base légale, refuser de prononcer la nullité des traductions confiées à un expert dont la désignation était irrégulière au regard des dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale dans la mesure où elles concernaient des documents comptables ainsi que des actes juridiques relatifs aux faits de corruption reprochés aux prévenus et avaient ainsi trait à des questions d'ordre technique portant sur le fond de l'affaire ; "et alors qu'enfin, les dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale ayant été édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur inobservation entache nécessairement de nullité l'expertise, laquelle doit être relevée au besoin même d'office" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que les prévenus Eglantine Lebaron et Etienne X... ont repris devant la cour d'appel l'exception soulevée avant toute défense au fond devant les premiers juges et tendant à faire annuler les traductions de documents comptables et d'un contrat établis en langue anglaise au motif que le traducteur n'avait pas été désigné suivant les dispositions relatives aux commissions d'experts ; que, pour rejeter à leur tour cette exception, les juges du second degré énoncent notamment que la mission confiée à un traducteur n'est pas soumise aux règles de l'expertise lorsqu'elle tend uniquement à faire traduire en français un document rédigé en langue étrangère et ne comportant aucune question technique ; qu'en l'espèce, les textes dont la traduction était demandée, étaient d rédigés en une langue ne présentant aucune difficulté particulière et se rapportaient à des opérations commerciales courantes ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'il n'importe que les pièces à traduire concernent ou non le fond de l'affaire ; qu'en effet la traduction littérale d'un texte peut être assurée, sans recours à la désignation d'expert, par un traducteur commis à cet effet dès lors que ledit traducteur ne se trouve pas dans l'obligation de se livrer à des analyses particulières pour déterminer le sens et la portée de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée de ce que les documents établis sur commission rogatoire internationale en anglais avaient fait l'objet d'une traduction confiée à une personne désignée par les autorités britanniques ; "aux motifs qu'il n'appartenait pas à la juridiction française d'apprécier si Mme Helène R. Y..., chargée par les autorités britanniques de traduire en français les dépositions reçues dans ce pays avait été régulièrement désignée et qu'en tout état de cause, les prévenus ne sauraient objecter que des traductions aient été confiées à des traducteurs non habilités et sans formalité particulière ; qu'en matière d'instruction préalable, en dehors de quelques prescriptions de caractère impératif telles celles visées à l'article 170 du Code de procédure pénale, ces dispositions sont essentiellement indicatives et leur omission ne devient une cause de nullité que si elles ont porté atteinte aux droits de la défense ce qui n'est pas établi en l'espèce ; "alors que tous jugements et procédures émanant des juridictions françaises ne pouvant être rédigés qu'en langue française, il s'ensuit que les pièces d'une commission rogatoire internationale qui constituent des pièces de procédure doivent faire l'objet d'une traduction confiée à un expert assermenté d suivant les règles prévues par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale édictés dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dont l'inobservation entraîne nécessairement la nullité des traductions ainsi effectuées ainsi que de toute la procédure subséquente" ; Attendu qu'il ressort des conclusions déposées devant les juges du second degré par les prévenus, que ceux-ci n'ont élevé aucune contestation relativement à l'exécution en Grande-Bretagne d'une commission rogatoire dont il a été fait retour avec les pièces rédigées en anglais mais accompagnées d'une traduction en français effectuée par une personne désignée par les autorités britanniques ; que, dès lors, le moyen qui, sans attaquer l'arrêt de la cour d'appel en ce que celleci a cru pouvoir, alors qu'elle n'y était pas tenue, dire que les juridictions françaises n'ont pas qualité pour apprécier la régularité des actes accomplis à l'étranger, se borne pour la première fois, à reprocher au juge français de ne pas avoir recouru aux formalités de l'expertise pour ordonner la traduction desdites pièces d'exécution, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité d'Etienne X... et de Eglantine Lebaron du chef de corruption ; "aux motifs que la Cour ne saurait se fonder pour apprécier la culpabibilité des prévenus sur les réponses négatives de la majorité des fournisseurs ayant fait l'objet d'une sommation interpellative à la requête d'Eglantine Lebaron ou ayant rempli les questionnaires adressés sous forme de lettres circulaires par le service régional de la police judiciaire car d'autres réponses auraient pu leur attirer des ennuis ; que cette circonstance vient renforcer la crédibilité des accusations formulées par les autres témoins ; "alors que la Cour qui, pour retenir la culpabilité de X... et de Lebaron non seulement a ainsi écarté la totalité des attestations émanant de d fournisseurs certifiant n'avoir fait l'objet d'aucune sollicitation en se fondant sur la crainte possible de ceux-ci de s'attirer des ennuis s'ils reconnaissaient le contraire, sans répondre aux arguments péremptoires de la défense faisant valoir qu'en se bornant à faire état d'une sollicitation non suivie d'effet, les fournisseurs étaient à l'abri de toute poursuite pénale tandis qu'ils risquaient de perdre leurs rapports commerciaux avec la société MPG mais de plus, s'est fondée inversement sur des témoignages en nombre beaucoup plus limité dont elle constate elle-même que certains son entachés de contradiction (Hérain, Gabeta) au point de devoir pour certains les écarter (Demeyere, Demaisin) et dont en tout état de cause, elle se refuse à apprécier la sincérité nonobstant l'existence de pressions exercées sur ces témoins par la partie civile ainsi qu'il ressort du dossier même de la procédure auquel se référait expressément la défense dans ses conclusions, n'a pas en l'état de ses énonciations entâchées d'insuffisance qui établissent l'existence d'une discrimination systématique et injustifiée dans l'appréciation de la valeur probante des différents témoignages selon qu'ils sont favorables ou non à l'accusation, garanti au prévenus l'existence d'un procès équitable conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... et Eglantine Lebaron coupables de corruption et les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs et à des réparations civiles ; "aux motifs qu'à la suite de la cession de ses actions à Frydman, Etienne X... est devenu directeur salarié de la société MPG et de la VEDICAF, Eglantine Lebaron conservant ses fonctions de directrice de VEDICAF dont elle était administrateur ; qu'à la fin de 1979 Frydman réorganisant la société MPG a donné le département des ventes d'Europe-Epargne à la société Epardis dont il est devenu propriétaire et en a nommé X... directeur ; que le 26 juillet 1983, les trois sociétés ont porté plainte contre Eglantine Lebaron du chef de corruption d'employés, les parties civiles reprochant à ladite dame en sa qualité de directrice des d achats de VEDICAF d'avoir depuis plusieurs années à leur insu et sans leur consentement, sollicité, exigé et obtenu d'importantes sommes sous forme de commissions occultes de fabricants désirant vendre leurs produits à la société MPG ou à Epardis par l'intermédiaire de VEDICAF pour retenir ces fabricants comme fournisseurs éventuels leur faire passer des commandes pour la société MPG et Epardis et faire figurer leurs articles dans le catalogue de vente par correspondance de Europe Epargne ; qu'entendues par le magistrat-instructeur le 14 octobre 1985, les parties civiles ont mis également en cause Etienne X..., directeur de la société MPG pour s'être livré aux mêmes faits délictueux en sa qualité de salarié de la société ; "alors que, d'une part, les délits de corruption prévus et punis par les alinéas 2 et 3 de l'article 177 du Code de procédure pénale supposant que la promesse faite en contrepartie de la sollicitation porte sur la commission ou l'abstention par l'auteur de ladite promesse soit un acte entrant dans ses attributions soit d'un acte qui bien qu'en dehors de ses attributions personnelles ait été facilité par l'exercice de ses fonctions, les juges du fond qui se sont contentés de rappeler la qualification professionnelle de X... et de Lebaron sans aucunement préciser leurs attributions notamment en ce qui concernait les relations avec les fournisseurs et l'établissement du catalogue de vente non seulement n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité mais de plus ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la peine prononcée dans la mesure où l'amende prononcée à l'encontre des prévenus suppose que la commission ou l'abstention qui leur est reprochée porte sur un acte de leur fonction, l'alinéa 3 de l'article 177 du Code de procédure pénale prévoyant une amende maximum de 15 000 francs si l'acte en question a simplement été facilité par l'exercice desdites fonctions ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la Cour qui a retenu la culpabilité de X... et de Lebaron du chef de corruption non seulement sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l'élaboration du catalogue se faisait suivant une procédure excluant toute possibilité de corruption mais de plus en constatant ellemême que c'était un service de la société qui sélectionnait selon un rapport qualité-prix les articles devant figurer audit catalogue, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse à d conclusions et de cette contradiction de motifs, légalement justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 177 du Code pénal, 158, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Lebaron coupables de corruption pour avoir reçu diverses sommes de la part de Julienne, Gabeta, Moreau, Helain, Duquesne, Denhez et Rasteli tout en commettant deux experts pour chiffrer le montant des commissions occultes prétendument versées par ces fournisseurs ; "alors qu'en ordonnant ainsi une expertise pour évaluer le montant des commissions occultes versées par les fournisseurs susvisés, la Cour qui, par là-même, reconnaissait l'absence de certitude quant à l'existence même de cet élément ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction, déclarer établie la culpabilité de X... et Lebaron du chef de corruption résultant de la perception desdites sommes ; "et alors que, d'autre part, en confiant ainsi aux experts une mission tendant à l'établissement d'un des éléments constitutifs du délit reproché à X... et Lebaron, la Cour a méconnu les principes posés par l'article 158 du Code de procédure pénale selon lesquels les experts ne peuvent se voir confier que des missions d'ordre technique" Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour condamner Etienne X... et Eglantine Lebaron pour corruption d'employés à deux années d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende chacun et, sur l'action civile, ordonner une expertise aux fins notamment de chiffrer le montant des commissions occultes versées aux prévenus ou sollicitées par eux, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'elle ne saurait se fonder ni sur les réponses négatives faites au sujet desdites commissions occultes par les personnes ayant été l'objet de sommations interpellatives de la part d'Eglantine Lebaron ou ayant rempli les questionnaires adressés par le service régional de police judiciaire ni sur les additifs établis après le licenciement des prévenus et ne faisant pas état des commissions sollicitées par ces derniers au moment de la d conclusion des contrats ; que, d'autre part, les juges, retenant un certain nombre de témoignages ou d'attestations positifs, relèvent que X... devenu directeur salarié tant des sociétés MPG et Epardis, ayant pour objet la vente d'articles sur catalogue que de la société Vedicaf spécialisée dans l'achat de ces articles, et Eglantine Lebaron directrice du service-achats au sein de cette dernière société, ont sollicité, exigé et obtenu, à l'insu des administrateurs de ces groupements, d'importantes sommes d'argent, sous forme de commissions occultes, de la part de fabricants d'articles pour les retenir comme fournisseurs et faire figurer leurs articles dans le catalogue de vente ; que les versements avaient lieu chaque année au moment de la sélection des articles pour l'élaboration du catalogue ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ; Que, n'ayant pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux critiques articulées par la défense à l'égard de certains témoignages, elle n'avait pas à rendre compte des éléments de conviction dont elle a fait dépendre, d'après les débats, la preuve des faits ; que son appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'en outre, les juges ont sans insuffisance constaté que les demandeurs occupant tous deux un emploi salarié, fûtil de direction, au sein de sociétés commerciales, ont usé de sollicitations ou reçu des commissions pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de leur fonction, celui-ci requît-il le concours d'autres employés ; qu'ainsi la cour d'appel a donné base légale à sa décision et justifié notamment la peine d'amende prononcée dans les limites de l'article 177 2 du Code pénal applicable à la poursuite ; Qu'enfin les juges, statuant sur les intérêts civils, après avoir déclaré constante l'infraction aux dispositions précitées lesquelles n'exigent pas que le montant des sommes sollicitées ou reçues soit déterminé, ont pu ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice allégué par la plaignante ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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