Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01134 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSM
Minute : 24/00786
S.A.S.U. VISIPLUS
Représentant : Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire :
C/
Monsieur [I], [X], [N] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI
Copie délivrée à :
Monsieur [I], [X], [N] [G]
Le
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. VISIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I], [X], [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 10 janvier 2022, Monsieur [I] [G] a souscrit auprès de la SASU VISIPLUS une formation en informatique au coût de 8.400 euros TTC.
Suivant facture en date du 4 avril 2022, la SASU VISIPLUS a sollicité auprès du souscripteur le paiement d’une indemnité d’abandon d’un montant de 8.400 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022 avec avis de réception revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SASU VISIPLUS a mis en demeure Monsieur [I] [G] de lui verser la somme de 8.400 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SASU VISIPLUS a fait assigner Monsieur [I] [G] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamné à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 8.400 euros au titre du règlement de la facture du 4 avril 2022, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’assignation susvisée a été enregistrée deux fois au rôle, sous les numéros de RG 11-24-5121 et 11-24-1134.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 17 juin 2024.
A cette date, la SASU VISIPLUS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [G] n’ayant pu être cité, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. A l’inverse, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, la SASU VISIPLUS rapporte la preuve de l’obligation par la production d’un contrat signé par lequel le défendeur s’engage à lui verser la somme de 8.400 euros.
Monsieur [I] [G] ne comparaît pas et ne rapporte la preuve d’aucun paiement libératoire.
Il sera condamné à verser cette somme à la demanderesse.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [G], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-24-5121 et 11-24-1134, sous le seul numéro 11-24-1134,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la SASU VISIPLUS la somme de 8.400 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
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