Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant rue du Puits à Martres Tolosane, Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SICM, dont le siège est chemin de la Garrie à Martres Tolosane, Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, dans leur rédaction alors applicable aux licenciements pour motifs économiques ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., embauchée par la société SICM le 3 février 1988 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 18 août 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en idemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que celle-ci s'était livrée à une activité concurrentielle aux dépens de la société au service de laquelle elle se trouvait ;
Attendu, cependant, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société SICM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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