Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1367
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 décembre à 15H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [R] ALIAS [G] [K]
né le 21 Mars 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05/12/2023 à 15 h 13 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/12/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [R] ALIAS [G] [K]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 décembre 2023 à 17h04 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [R] sur requête de la préfecture de l'Hérault en date du 3 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 décembre 2023 à 15h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car le procès-verbal d'interpellation ne permet pas de rendre compte des circonstances exactes dans lesquelles il a été interpellé. En outre, les conditions de la flagrance ne sont pas réunies. Troisièmement, plusieurs fichiers ont été consultés sans qu'il soit justifié de l'habilitation des agents.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
Aux termes des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, le délire en flagrance est caractérisé lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au délit.
Au cas particulier, le 1er décembre 2023 à 8h10, les policiers du commissariat de [Localité 2] ont été requis par les sapeurs-pompiers pour se rendre au boulevard de l'observatoire, où un sapeur-pompier venait d'être victime d'un acte de violence par un individu qui se trouvait toujours sur place.
En arrivant sur place les policiers ont procédé immédiatement à l'interpellation de l'individu à 8h15. Il a refusé de communiquer son identité.
Il en résulte que le procès-verbal d'interpellation est suffisamment précis quant aux circonstances qui ont déclenché l'interpellation de Monsieur [K] [R].
Sur le second moyen
Les conditions de la flagrance sont parfaitement réunies puisqu'un acte de violence a été commis sur Monsieur [E] entre sept heures et huit heures le 1er décembre 2023 par Monsieur [K] [R] qui est resté aux côtés des pompiers jusqu'à l'arrivée des policiers à 8h10.
Sur le troisième moyen
Il est reproché en l'espèce à la procédure de ne pas préciser en quoi ont été habilités les agents qui ont procédé à la consultation de plusieurs fichiers.
Il apparaît que le brigadier-chef de police [U] [V] a effectué des recherches le 1er décembre 2023 à 15h37. C'est dans ces circonstances qu'il a découvert que l'intéressé faisait l'objet de trois fiches, défaut de justification FIJAIS par le tribunal judiciaire d'Avignon, ordonnance de quitter le territoire français par la préfecture du Vaucluse, interdiction judiciaire du territoire par le tribunal judiciaire du Vaucluse.
Par la suite, le brigadier-chef de police [Y] [D] a annexé en procédure le rapport d'identification dactyloscopique établi par [I] [S] sous le numéro de signalisation 10 70 53 267.
Pour les trois premiers fichiers, il sera fait application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Le juge judiciaire a connaissance de l'identité de l'agent consultant les fichiers et il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention de l'habilitation.
Dès lors que Monsieur [K] [R] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté.
S'agissant du FAED, l1'article 706-56 du code de procédure pénale dispose que 'L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.'
L'article R53-18 du même code précise en son alinéa 2 que les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
En l'occurrence, il n'a donc pas été passé outre aux règles de consultation du fichier FAED, de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 décembre 2023,
Rejetons l'exception de nullité,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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